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Article D245-4
Version en vigueur du 20/12/2005 au 12/05/2008Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 12 mai 2008
Créé par Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
A le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.