Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D232-36

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 12/05/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 12 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007

      Le comité scientifique mentionné à l'article 17 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie a pour mission d'adapter des outils d'évaluation de l'autonomie :

      1° En dressant un bilan de l'utilisation de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ;

      2° En proposant des adaptations à la grille précitée pour la compléter par des données sur l'environnement physique et social des personnes en perte d'autonomie, de manière à définir les mesures d'accompagnement et les aides techniques nécessaires aux personnes présentant une détérioration intellectuelle ou des troubles psychiques ou des déficiences sensorielles ;

      3° En conduisant une réflexion pour harmoniser les modalités d'évaluation de la perte d'autonomie et les modalités de sa compensation pour les personnes âgées de plus de soixante ans et pour les personnes handicapées.

    • Article D232-37

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 12/05/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 12 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007

      Le comité scientifique précité comprend quinze membres choisis en raison de leur connaissance des outils et des procédures d'évaluation de la perte d'autonomie et du handicap, dont trois personnes appartenant aux équipes médico-sociales départementales désignées sur proposition de l'Assemblée des départements de France.

      Les membres du comité scientifique sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des personnes âgées. Son président est choisi parmi les membres dudit comité.

    • Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données statistiques agrégées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-17 et relatives aux demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours, aux bénéficiaires, aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie versés, aux équipes médico-sociales mentionnées à l'article L. 232-3 et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13.

      Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.

    • Article R232-39

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/07/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juillet 2007

      Abrogé par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

      L'agrément prévu au dernier alinéa de l'article L. 232-2 est accordé, sur leur demande, aux organismes mentionnés à l'article L. 232-13 pour une durée de trois ans renouvelable.

      L'agrément précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile.

      Un organisme au moins doit être agréé dans chaque département.