Article R225-9
Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/12/2025Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 décembre 2025
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend :
1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;
2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département : l'un nommé sur proposition de l'union départementale des associations familiales parmi les membres nommés au titre du 2° de l'article R. 224-3 ; l'autre assurant la représentation de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat ; ces membres peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;
3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l'enfance.
Les membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil départemental.
Le président du conseil départemental fixe le nombre et le ressort géographique des commissions d'agrément dans le département.
Article R225-10
Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/12/2025Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 décembre 2025
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La commission se réunit valablement si la moitié des membres sont présents.
Elle émet un avis motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au procès-verbal.
Le président du conseil départemental fixe le règlement intérieur.
Article R225-11
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Les membres titulaires et suppléants de la commission d'agrément sont tenus au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils ne participent pas aux délibérations concernant la demande de personnes à l'égard desquelles ils ont un lien personnel.