Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/07/2019Version en vigueur au 21 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R14-10-6

    Version en vigueur du 23/10/2016 au 04/07/2022Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 04 juillet 2022

    Transféré par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2016-1416 du 20 octobre 2016 - art. 1

    Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :

    - le président du conseil : deux voix ;

    - le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;

    - le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;

    - le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;

    - le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;

    - le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux voix ;

    - le représentant de l'Union professionnelle artisanale : deux voix ;

    - chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, qui disposent chacun de cinq voix.

  • Article R14-10-7

    Version en vigueur du 23/10/2016 au 04/07/2022Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 04 juillet 2022

    Transféré par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2016-1416 du 20 octobre 2016 - art. 1

    Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l'article R. 14-10-2. Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de partage des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice de l'âge.

    Le mandat du président expire à l'échéance de son mandat de membre du conseil.

    Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 14-10-2. Le mandat des vice-présidents est de quatre ans. Ils suppléent le président dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil.

  • Article R14-10-8

    Version en vigueur du 23/04/2005 au 04/07/2022Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 juillet 2022

    Transféré par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
    Création Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

    Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Le conseil ne peut valablement délibérer que si les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix du conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

  • Article R14-10-9

    Version en vigueur du 23/04/2005 au 04/07/2022Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
    Création Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

    En cas d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

  • Article R14-10-10

    Version en vigueur du 23/04/2005 au 04/07/2022Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 juillet 2022

    Transféré par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
    Création Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

    Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.

    Les questions dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de l'action sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix figurent de plein droit à l'ordre du jour.

    La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un de ces mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui suit la demande.

  • Article R14-10-11

    Version en vigueur du 23/04/2005 au 04/07/2022Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 juillet 2022

    Transféré par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
    Création Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

    Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions.

    Il peut entendre toute personne ou organisme dont il estime l'audition utile à son information.

  • Article R14-10-12

    Version en vigueur du 23/04/2005 au 04/07/2022Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 juillet 2022

    Transféré par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
    Création Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

    Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 14-10-2 ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des représentants titulaires.

    Ils participent, dans les mêmes conditions, aux commissions auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.

  • Article R14-10-13

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 04/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 04 juillet 2022

    Transféré par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

    Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix.

    Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.

  • Article R14-10-14

    Version en vigueur du 23/04/2005 au 04/07/2022Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
    Création Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

    Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget.