Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R123-1

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 24/06/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 24 juin 2016

    Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale procèdent annuellement à une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population qui relève d'eux, et notamment de ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté.

    Cette analyse fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration.

  • Article R123-2

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Les centres d'action sociale mettent en oeuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article R. 123-1, une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article L. 123-5 et des actions spécifiques.

    Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature.

  • Article R123-3

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Les centres d'action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou médico-social.

  • Article R123-4

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison avec les services et institutions publics et privés de caractère social. A cet effet ils peuvent mettre en oeuvre des moyens ou des structures de concertation et de coordination.

  • Article R123-5

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    A l'occasion de toute demande d'aide sociale déposée par une personne résidant dans la commune, y ayant élu domicile, ou réputée y résider, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies à l'article L. 111-3, les centres d'action sociale procèdent aux enquêtes sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à l'aide sociale.

  • Article R123-6

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Les centres d'action sociale constituent et tiennent à jour un fichier des personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale, résidant sur le territoire de la commune ou des communes considérées. Les informations nominatives de ce fichier sont protégées par le secret professionnel.