Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/04/2008Version en vigueur au 21 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R522-1

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2

    Les dispositions des articles R. 262-23 à R. 262-27 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

  • Article R522-2

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 08 mai 2010

    Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion, lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsqu'elles mettent en valeur dans un département d'outre-mer une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du code rural, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-1, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.

    Lorsque parmi les personnes non salariées se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

    La superficie définie au premier alinéa est majorée de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire, à condition que ces personnes soient :

    1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;

    2° Un aide familial au sens de l'article L. 722-10 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;

    3° Un associé d'exploitation au sens de l'article L. 321-6 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;

    4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article R. 262-2.

    Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2° , 3° et 4° , la superficie définie au premier alinéa est majorée de 40 % à partir de la troisième personne.