Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article D451-11

        Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022

        Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

        Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour conduire l'action d'un ou plusieurs établissements ou services du champ de l'action sociale, médico-sociale ou sanitaire.

      • Article R451-11

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

        Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est délivré au nom de l'Etat par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.

        Les épreuves sanctionnant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont organisées par l'Ecole nationale de la santé publique, à l'exception du contrôle continu qui relève de l'établissement de formation.

        Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique désigne le jury de validation dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

        Le contenu des épreuves, leur déroulement ainsi que les conditions de validation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

      • Article R451-12

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

        L'admission en formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est prononcée au terme d'une procédure de sélection organisée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

        Les conditions pour se présenter aux sélections pour entrer en formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

        Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigne le jury de sélection dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Les épreuves ainsi que le déroulement des sélections sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. La durée de validité de la sélection est fixée à cinq ans.

      • Article D451-12

        Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022

        Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

        Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

        Il est délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat.

      • Article D451-13

        Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022

        Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

        La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.

        Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

        La durée et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

        Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.

      • Article R451-13

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

        La formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est une formation en alternance. Elle est composée d'une partie théorique et de stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

      • Article D451-14

        Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1
        Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

        Les épreuves du diplôme comprennent les épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par l'Ecole des hautes études en santé publique.

      • Article R451-14

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

        Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

      • Article D451-14-1

        Version en vigueur du 27/01/2010 au 01/09/2022Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)

        Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique nomme le jury du diplôme, qui comprend :

        1° Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant, président ;

        2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

        3° Des représentants de l'Etat désignés par le directeur général de la cohésion sociale ou des représentants des collectivités territoriales ;

        4° Des personnes qualifiées ;

        5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

        Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

      • Article D451-14-2

        Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

        Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

        Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social délivré avant le 31 décembre 2005 par l'Ecole nationale de la santé publique sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

      • Article D451-15

        Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022

        Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

        L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 451-4-2 sur les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

      • Article R451-15

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

        L'Ecole nationale de la santé publique est chargée d'une mission générale de garantie de la qualité pédagogique de la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Elle assure le contrôle pédagogique des établissements dispensant cette formation.

      • Article D451-15-1

        Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

        Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

        L'Ecole des hautes études en santé publique anime le réseau des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale selon des modalités définies par convention avec ces établissements.

      • Article D451-15-2

        Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

        Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

        Les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale s'engagent dans une démarche d'évaluation externe et d'amélioration de la qualité des formations qu'ils dispensent.

      • Article R451-16

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007

        A titre transitoire, les formations engagées avant le 27 mars 2002 demeurent régies par les dispositions antérieures.

      • Article D451-16

        Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022

        Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

        Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-11, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

      • Article D451-17

        Version en vigueur du 02/07/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2006-770 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006

        Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'expertise, de conseil, de conception, de développement et d'évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et de l'intervention sociale.

        Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

        Il est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur.



        Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-18

        Version en vigueur du 02/07/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2006-770 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006

        La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

        Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé. Ils sont soumis à une procédure d'admission organisée par les établissements de formation dont les modalités figurent dans leur règlement d'admission.

        La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

        La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1. La formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un établissement de formation préparant aux diplômes de travail social.



        Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-18-1

        Version en vigueur du 02/07/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 24 août 2018

        Création Décret n°2006-770 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006

        Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article D. 451-19.



        Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-19

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

        Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :

        1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le recteur ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ;

        2° Des enseignants des universités ou établissements d'enseignement supérieur, des formateurs des établissements de formation préparant aux diplômes de travail social ;

        3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine des politiques sociales ;

        4° Pour un quart au moins de ses membres des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.

        Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

      • Article D451-19-1

        Version en vigueur depuis le 02/07/2006Version en vigueur depuis le 02 juillet 2006

        Création Décret n°2006-770 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006

        Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-18, les modalités d'accès à la formation, le contenu de la formation, les modalités de certification du diplôme d'Etat d'ingénierie sociale ainsi que les modalités de coopération entre établissements de formation.



        Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article R451-20

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022

        Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une unité de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur.

      • Article R451-21

        Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 2 () JORF 1er mars 2005

        Les candidats à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale doivent justifier de la possession d'un diplôme et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé.

        Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et transmis au préfet de région dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.

      • Article R451-22

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022

        La formation comprend un enseignement théorique dispensé sous forme d'unités de formation et une formation pratique dispensée au cours d'un stage.

        Sa durée et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et du diplôme des candidats.

      • Article R451-23

        Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 2 () JORF 1er mars 2005

        Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24.

        Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.

      • Article R451-24

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/09/2022Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

        Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :

        1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président ;

        2° Des formateurs ou des enseignants ;

        3° Des personnalités qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ;

        4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

      • Article R451-25

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1

        La durée totale cumulée d'activité exigée des candidats désirant obtenir le certificat par la validation des acquis de l'expérience est de trois ans en équivalent temps plein.

        La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.

        Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.

      • Article R451-26

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 2 (V) JORF 24 mai 2006

        Le jury décide de la validation prévue aux articles R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation.

        Il arrête la liste des candidats admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.

      • Article R451-27

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1

        Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est délivré par le préfet de région.

      • Article D451-41

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2007-899 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion.

        Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue d'une formation ou par la validation des acquis de l'expérience.

        Il est délivré par le recteur d'académie.



        Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
        Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.
      • La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages.

        Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

        Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou d'un titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.

        La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

        Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.



        Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
        Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.
      • Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur.



        Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
        Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.
      • Article D451-44

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 24/08/2018Version en vigueur du 02 avril 2010 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

        Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :

        1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;

        2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;

        3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;

        4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

        5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

        Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

      • Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-41, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.



        Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
        Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.
      • Article D451-46

        Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-899 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
        Modifié par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
        Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

        Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41.

      • Article D451-47

        Version en vigueur du 05/11/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005

        Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille.

        Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

        Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.



        Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

      • La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.

        Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

        Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.

        La durée et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

        Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.



        Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Pour chacun des domaines de compétences validé par la formation, les épreuves du diplôme comprennent, d'une part, un contrôle continu organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités, par les établissements de formation et, d'autre part, une épreuve en centre d'examens.



        Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-50

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 24/08/2018Version en vigueur du 02 avril 2010 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

        Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :

        1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

        2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

        3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ;

        4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

        Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

      • Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-47, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'éducateur de jeunes enfants.



        Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-52

        Version en vigueur du 05/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 mars 2006 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006

        Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique.

        Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces personnes par l'encadrement d'activités techniques.



        Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.

      • Les candidats à la formation d'éducateur technique spécialisé doivent justifier de conditions de diplôme et, en fonction du diplôme, d'expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation et de la justice détermine les conditions d'application du présent article.



        Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.

      • La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

        Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.



        Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.

      • Article D451-55

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 24/08/2018Version en vigueur du 02 avril 2010 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

        Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :

        1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ;

        2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président du jury ;

        3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;

        4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

        5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

        Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.

        Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

      • Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.



        Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.

      • Article D451-57

        Version en vigueur du 10/09/2005 au 04/09/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 04 septembre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1084 du 1er septembre 2009 - art. 1
        Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

        Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale est délivré à l'issue d'une formation complémentaire de celle prévue par le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur.

      • Article D451-57-1

        Version en vigueur du 04/09/2009 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 24 août 2018

        Création Décret n°2009-1084 du 1er septembre 2009 - art. 1

        Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles dans les domaines de la vie quotidienne.

        Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de l'examen ou par la validation des acquis de l'expérience.

        Il est délivré par le recteur d'académie.

      • Article D451-57-2

        Version en vigueur du 04/09/2009 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 24 août 2018

        Création Décret n°2009-1084 du 1er septembre 2009 - art. 1

        La formation préparant au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale est une formation alternant enseignement théorique et enseignement pratique, notamment sous forme de stages.

        Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

        Sans préjudice des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience, la durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction des diplômes possédés par les candidats sans excéder un volume horaire global fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 451-57-5.

        La sélection des étudiants est organisée par les établissements de formation selon des modalités figurant dans leur règlement d'admission. Conformément à l'article R. 451-2, ces modalités sont communiquées aux étudiants au moment de l'ouverture des inscriptions.

      • Article D451-57-3

        Version en vigueur du 04/09/2009 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-1084 du 1er septembre 2009 - art. 1

        L'examen conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale est organisé par le recteur d'académie. Outre des épreuves organisées sous forme ponctuelle, il comprend, le cas échéant, conformément à l'arrêté mentionné à l'article D. 451-57-5, des évaluations organisées en cours de formation par les établissements. Les modalités d'organisation des évaluations en cours de formation sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2.

      • Article D451-57-4

        Version en vigueur du 04/09/2009 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-1084 du 1er septembre 2009 - art. 1

        Le jury du diplôme comprend, outre le recteur d'académie ou son représentant, président, et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président, les membres suivants nommés par le recteur :

        - des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;

        - des représentants des services de l'Etat concernés, des collectivités territoriales et des personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

        - pour un quart de ses membres au moins, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

        Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

      • Article D451-57-5

        Version en vigueur du 04/09/2009 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 septembre 2009 au 24 août 2018

        Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
        Création Décret n°2009-1084 du 1er septembre 2009 - art. 1

        Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-57-1, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale.

      • Article R451-66

        Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018

        Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

        Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille.

      • Article R451-67

        Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018

        Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

        Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.

      • La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-67. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

      • L'arrêté prévu à l'article R. 451-67 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale.

        Le préfet de région valide les modalités de certification organisées par les établissements de formation.

        Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme.

      • Article R451-70

        Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018

        Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

        Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à dix ans après la cessation de cette activité.

        Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.

      • Article R451-71

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 24/08/2018Version en vigueur du 02 avril 2010 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

        Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :

        1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;

        2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ;

        3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

      • Article D451-73

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2007-898 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction éducative, d'animation et d'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap.

        Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue de la formation ou par la validation des acquis de l'expérience.

        Il est délivré par le recteur d'académie.


        Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-74

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2007-898 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        La formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages.

        Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

        La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

        Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.


        Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-75

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2007-898 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur.


        Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-76

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

        Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :

        1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;

        2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;

        3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;

        4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

        5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

        Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

      • Article D451-77

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2007-898 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur sont titulaires de droit du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.


        Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-78

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 24/08/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2007-898 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice, et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-73, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.


        Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-81

        Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 1 () JORF 4 mars 2006

        Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.



        Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-82

        Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006

        Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

        Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.



        Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-83

        Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006

        La formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.

        Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

        La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

        Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.



        Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-84

        Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006

        Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.



        Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-85

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 24/08/2018Version en vigueur du 02 avril 2010 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

        Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :

        1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

        2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;

        3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;

        4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

        Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

      • Article D451-86

        Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006

        Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.



        Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-87

        Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006

        Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.



        Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

      • Article D451-88

        Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016

        Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007

        Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale atteste des compétences nécessaires pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en difficulté sociale, des familles ou des enfants, dans leur vie quotidienne.

      • Article D451-89

        Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016

        Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007

        Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

        Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.

      • Article D451-90

        Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016

        Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007

        La formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.

        Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

        La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

        Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.

      • Article D451-91

        Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016

        Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007

        Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.

      • Article D451-92

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/02/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 février 2016

        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

        Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :

        1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

        2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;

        3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;

        4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

        Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

      • Article D451-93-1

        Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 1
        Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007

        Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.

      • Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique mentionné à l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière est délivré à l'issue d'une formation dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

      • Article D451-95

        Version en vigueur du 05/03/2006 au 01/02/2016Version en vigueur du 05 mars 2006 au 01 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 4
        Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006

        Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, psychique ou social.

        Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

        Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.

      • Article D451-96

        Version en vigueur du 05/03/2006 au 01/02/2016Version en vigueur du 05 mars 2006 au 01 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 4
        Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006

        La formation préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.

        Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

        La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

        Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.

      • Article D451-97

        Version en vigueur du 05/03/2006 au 01/02/2016Version en vigueur du 05 mars 2006 au 01 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 4
        Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006

        Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.

      • Article D451-98

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 01/02/2016Version en vigueur du 02 avril 2010 au 01 février 2016

        Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

        Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :

        1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

        2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;

        3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;

        4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

        Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

      • Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-94-1, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.



        art. D451-99-1 précedemment numéroté D451-100 par le décret n° 2006-255 du 2 mars 2006.

      • Article D451-101

        Version en vigueur du 31/12/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 24 août 2018

        Création Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005

        Le diplôme d'Etat d'assistant familial est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

        Le diplôme d'Etat d'assistant familial est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.

      • Article D451-102

        Version en vigueur du 31/12/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 24 août 2018

        Création Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005

        La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire mentionné au premier alinéa de l'article D. 421-27. Elle est dispensée en alternance et organisée sur une amplitude de 18 à 24 mois.

        Elle se décompose en trois domaines de formation : accueil et intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil, accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent, communication professionnelle.

        Chaque domaine de compétence validé par la formation est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région.

        La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

      • Article D451-103

        Version en vigueur du 02/04/2010 au 24/08/2018Version en vigueur du 02 avril 2010 au 24 août 2018

        Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

        Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :

        1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président ;

        2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;

        3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;

        4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

        Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.


        Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

        Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

      • Article D451-104

        Version en vigueur du 31/12/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 24 août 2018

        Création Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005

        Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial.