Article R441-11
Version en vigueur du 01/01/2005 au 23/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 23 décembre 2012
Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.
L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix.
La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de la personne qui l'assiste.
Article R441-12
Version en vigueur du 25/06/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 25 juin 2011 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2011-716 du 22 juin 2011 - art. 1
La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 comprend, en nombre égal :
1° Des représentants du département ;
2° Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ;
3° Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le président du conseil général fixe le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation.
Article R441-13
Version en vigueur du 25/06/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 25 juin 2011 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2011-716 du 22 juin 2011 - art. 2
Le président du conseil général ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.
Article R441-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables.
Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.
Article R441-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.