Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/04/2008Version en vigueur au 21 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R313-1

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 27/07/2010Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 27 juillet 2010

      Les projets d'extension et de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés mentionnés au I et des structures mentionnées au III de l'article L. 312-1 ne font l'objet de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 que s'ils correspondent, en une fois ou cumulativement, à plus de 30 % de la capacité initialement autorisée, et en tout état de cause à plus de quinze lits, places ou bénéficiaires autorisés.

      Une transformation s'entend de la modification des catégories de bénéficiaires de l'établissement ou du service.

    • Article R313-2

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2009

      Les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 313-1 et les demandes de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 sont adressées, selon les cas prévus à l'article L. 313-3 au préfet, au président du conseil général ou conjointement à ces deux autorités, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, par la personne physique ou morale responsable du projet.

    • Article R313-3

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2009

      Les demandes d'autorisation ne peuvent être valablement examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet constitué des pièces ou informations suivantes :

      1° Le nom de la personne physique ou morale de droit public ou privé gestionnaire ainsi que d'un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé.

      2° Un état descriptif des principales caractéristiques du projet comportant :

      a) Sa localisation, sa ou ses zones d'intervention et de desserte ainsi que la ou les zones de résidence de ses bénéficiaires ;

      b) Les catégories de bénéficiaires ;

      c) Une étude des besoins auxquels le projet a vocation à répondre en tout ou en partie ;

      d) La capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon les modes de délivrance des prestations définies au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 ;

      e) Un avant-projet du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 ;

      f) L'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 311-3 à L. 311-8 ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en application de l'article L. 311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ;

      g) Une note décrivant le projet architectural, assortie de plans en cas de construction nouvelle ;

      h) La méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-8, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une extension ou d'une transformation ;

      i) Le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article L. 312-7 ;

      3° Un dossier relatif aux personnels comportant une répartition prévisionnelle des effectifs par types de qualifications ;

      4° Un dossier financier comportant :

      a) Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire ;

      b) Le programme d'investissement précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de financement et leurs dates de réalisation ;

      c) En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant, le bilan comptable de cet établissement ;

      d) Le bilan financier de l'établissement ou du service ;

      e) Le plan de financement de l'opération dont l'autorisation est sollicitée ;

      f) Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement du plan de financement mentionné au e) ;

      g) Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement pour sa première année de fonctionnement.

      Les modèles des documents prévus aux d), e) et f) du 4° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

    • Article R313-4

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 août 2010

      Lorsque les projets concernent les établissements et services mentionnés au b) du 5° du I de l'article L. 312-1, ils sont successivement soumis à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle du conseil régional et du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.

      L'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle porte sur les débouchés en matière de formation professionnelle, les programmes de formation, l'organisation pédagogique et les moyens mis en oeuvre pour l'évaluation des compétences professionnelles et la validation des acquis de l'expérience.

    • Article R313-5

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 août 2010

      Le dossier est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

      Lorsqu'un dossier incomplet n'a pas été complété à la date de clôture de la période concernée mentionnée à l'article R. 313-6, le délai de six mois mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 313-2 ne court pas.

      L'examen de la demande est alors reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.

    • Article R313-6

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 août 2010

      I. - Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 313-1 ne peuvent être reçues que durant des périodes ouvertes par catégories d'établissements et services mentionnées au I et au III de l'article L. 312-1.

      Le cas échéant, ces périodes peuvent être ouvertes pour plusieurs catégories d'établissements et services qui accueillent des bénéficiaires mineurs ou majeurs, présentant des caractéristiques communes ou comparables.

      La durée de ces périodes mentionnées doit être au moins égale à deux mois. Leur nombre est compris entre un et trois au cours d'une même année civile.

      Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2.

      II. - Les dates de début et de fin de ces périodes sont fixées par arrêtés du préfet de région pris après avis des présidents des conseils généraux concernés.

      Ces arrêtés font l'objet de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département ainsi qu'au recueil des actes administratifs des départements lorsqu'ils concernent les établissements et services mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.

    • Article R313-10

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 août 2010

      Sans préjudice de l'application de l'article L. 129-1 du code du travail, à compter du 29 novembre 2003, les personnes morales publiques et privées gestionnaires de services prestataires d'aide à domicile relevant des dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont soumises aux dispositions suivantes :

      1° Les projets de création, de transformation ou d'extension se voient appliquer le régime des autorisations prévu par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

      2° Les services existants à cette date et agréés en application de l'article L. 129-1 du code du travail disposent d'un délai de cinq ans pour solliciter l'autorisation mentionnée au 1° .

    • Article R313-7

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 août 2010

      Les décisions sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.

      La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant la demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente dont émane cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-2. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.

      Le délai de trois ans prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1 court à compter de la date de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de la date d'effet de l'autorisation tacite mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 313-2.

    • Article R313-8

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 août 2010

      Toute décision expresse d'autorisation ou de rejet doit faire l'objet d'une publication, selon l'autorité compétente concernée, dans les recueils mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 313-6.

    • Article R313-9

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 août 2010

      Le classement prioritaire des demandes et des projets mentionné au dernier alinéa de l'article L. 313-4 est établi par établissements, services et structures de même nature par la ou les autorités compétentes pour délivrer les autorisations.

      Il est fondé sur les critères suivants :

      1° L'adéquation du projet aux priorités établies par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et notamment aux besoins prioritaires urgents et spécifiques, en tenant compte de son implantation et de son aire de desserte ;

      2° Le degré de compatibilité du projet avec la programmation pluriannuelle définie par l'annexe mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-4, lorsque le schéma en comporte une ;

      3° Les taux d'équipement départementaux observés dans chaque région considérée pour les établissements, services et structures autorisés par le seul préfet de département.

      Ce classement est révisé chaque année ainsi qu'à la date de révision ou de renouvellement du schéma prévu à l'article L. 312-4. Il est publié chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au recueil des actes administratifs du département, selon les cas prévus à l'article L. 313-3.

    • Article D313-11

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 18/06/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 18 juin 2016

      Deux mois avant la date d'ouverture d'un établissement ou d'un service autorisé au titre de l'article L. 313-1 ou du renouvellement de l'autorisation, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3 ou l'autorité mentionnée à l'article L. 315-4 afin que soit conduite la visite de conformité prévue à l'article L. 313-6.

    • Article D313-12

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2009

      Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, la demande de visite prévue à l'article D. 313-11 est accompagnée d'un dossier comportant :

      1° Le projet de chacun des documents suivants :

      a) Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ;

      b) Le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 ;

      c) Le livret d'accueil mentionné à l'article L. 311-4 ;

      2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :

      a) La description de la forme de participation qui sera mise en oeuvre conformément à l'article L. 311-6 ;

      b) Le modèle du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge mentionnés à l'article L. 311-4 et, le cas échéant, le modèle du contrat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 342-1 ;

      c) Les plans des locaux ;

      d) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur ;

      e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.

    • Article D313-13

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 août 2010

      Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 organisent une visite de l'établissement ou du service, avec le concours des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'échelon régional du service médical lorsque le financement de l'établissement ou du service est pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie.

      Il est notamment vérifié sur place que l'établissement ou le service :

      1° Est organisé conformément aux caractéristiques de l'autorisation accordée et, le cas échéant, aux conditions particulières mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 313-4 ;

      2° Respecte les conditions techniques minimales d'organisation de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1.

    • Article D313-14

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 05/08/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 05 août 2011

      Un procès-verbal de visite est dressé par la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 et adressé sous quinzaine au titulaire de l'autorisation.

      Lorsque le résultat de la visite est positif, l'établissement peut commencer à fonctionner. Lorsque l'équipement n'est pas conforme à tout ou partie des éléments énumérés à l'article D. 313-13, la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article D. 313-11 font connaître au titulaire de l'autorisation, sous quinzaine et par écrit, les transformations et modifications à réaliser dans un délai prescrit pour en garantir la conformité. L'entrée en fonctionnement de l'équipement est subordonnée à la constatation de la conformité de l'équipement à l'issue d'une nouvelle visite, organisée dans les mêmes conditions dans la limite du délai prévu au sixième alinéa de l'article L. 313-1.

      Cette seconde visite intervient dans un délai de quinze jours courant à compter de la date d'expiration du délai mentionné au premier alinéa.