Article R312-195
Version en vigueur du 10/09/2005 au 10/03/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 10 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-324 du 8 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 10 mars 2007
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005Le conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 a pour mission de promouvoir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux le développement de l'évaluation interne et de l'évaluation externe. Il est notamment chargé :
1° De valider, ou d'élaborer dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 312-8, et de diffuser les outils et instruments formalisant les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables aux différentes catégories d'établissements et de services énumérés aux I et III de l'article L. 312-1 ;
2° De donner un avis sur les organismes habilités à pratiquer l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ;
3° Le cas échéant, à la demande de la ou des autorités compétentes ou des structures concernées, de donner un avis sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 313-7 s'agissant des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° de l'article L. 312-1.
Article R312-198
Version en vigueur du 15/09/2005 au 10/03/2007Version en vigueur du 15 septembre 2005 au 10 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-324 du 8 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 10 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1161 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 15 septembre 2005Le conseil national désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article R. 312-195 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication.
Cette commission est composée, outre le président, de dix membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4°, trois parmi ceux mentionnés au 7° et trois parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-196.
Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 312-200.
Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions.
Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3° de l'article R. 312-195.
Article R312-199
Version en vigueur du 10/09/2005 au 10/03/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 10 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-324 du 8 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 10 mars 2007
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005Le conseil national se réunit en formation plénière sur convocation de son président.
Il est également réuni, dans un délai d'un mois, à la demande du ministre chargé de l'action sociale ou d'un tiers des membres du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour. Y sont inscrites de droit les questions émanant du ministre ou des membres mentionnés au précédent alinéa.
Article R312-200
Version en vigueur du 10/09/2005 au 10/03/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 10 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-324 du 8 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 10 mars 2007
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés.
Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-195 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents.
Le conseil national établit son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
Article R312-201
Version en vigueur du 10/09/2005 au 10/03/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 10 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-324 du 8 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 10 mars 2007
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005Les membres du conseil national ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Tout membre du conseil national qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa.
Article R312-202
Version en vigueur du 10/09/2005 au 10/03/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 10 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-324 du 8 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 10 mars 2007
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 3 () JORF 10 septembre 2005Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites.
Les frais de déplacement des membres du conseil national ainsi que ceux des experts mentionnés à l'article R. 312-198 sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation.
Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont pris en charge sur le budget du ministère des affaires sociales.
Article D312-195
Version en vigueur du 27/03/2007 au 13/06/2018Version en vigueur du 27 mars 2007 au 13 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-467 du 11 juin 2018 - art. 1
Création Décret n°2007-442 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007Le conseil scientifique de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux comprend quinze personnes choisies en raison de leurs compétences scientifiques dans le domaine des sciences sociales, de l'évaluation, de la qualité et de l'action sociale et médico-sociale.
Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour une durée de trois ans.
Article R312-196
Version en vigueur du 10/03/2007 au 13/06/2018Version en vigueur du 10 mars 2007 au 13 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-467 du 11 juin 2018 - art. 1
Modifié par Décret 2007-324 2007-03-08 art. 1 I, II JORF 10 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-324 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 10 mars 2007Les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale déterminent par arrêté pris après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le montant de la dotation globale versée à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et les modalités d'imputation entre les sous-sections 1 et 2 de la section I mentionnée à l'article L. 14-10-5.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement de la dotation globale prévue à l'article L. 14-10-5 ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.
A défaut de conclusion de la convention, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent entre la caisse et l'agence sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Article R312-197
Version en vigueur du 10/03/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 10 mars 2007 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 228
Modifié par Décret 2007-324 2007-03-08 art. 1 I, II JORF 10 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-324 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 10 mars 2007Le montant de la contribution financière perçue en contrepartie des services rendus par l'agence en application des dispositions prévues au c du 1° de l'article L. 312-8 varie en fonction de la catégorie de l'établissement ou du service selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.
Les organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 règlent le montant de la contribution financière due dans les trois mois qui suivent la notification de l'ordre de recettes établi par l'agence.
Article D312-198
Version en vigueur du 16/05/2007 au 06/11/2010Version en vigueur du 16 mai 2007 au 06 novembre 2010
Le cahier des charges prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 fixe les principes déontologiques, les objectifs, l'organisation et la mise en oeuvre de l'évaluation effectuée par des organismes habilités conformément à ce même alinéa ainsi que la présentation et le contenu des résultats qui en sont issus, dans les conditions prescrites à l'annexe 3-10 du présent code.
Article D312-199
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 février 2012
Création Décret n°2007-975 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut, à l'exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de cette opération, avoir, au moment de l'évaluation, ou avoir eu, au cours de l'année précédente, d'intérêt financier direct ou indirect dans l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service concerné. L'existence d'un conflit d'intérêt avéré peut entraîner le retrait de la liste des organismes habilités par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ces dispositions s'appliquent de la même façon en cas de non-respect des règles déontologiques.
Article D312-200
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 février 2012
L'organisme habilité qui a procédé à une évaluation externe remet les résultats sous la forme du rapport prévu à l'annexe 3-10 du présent code, à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. Le rapport est transmis par cette dernière, accompagné le cas échéant de ses observations écrites, à l'autorité ayant délivré l'autorisation conformément aux dispositions prévues aux articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 313-5.
Article D312-201
Version en vigueur du 16/05/2007 au 26/01/2012Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 janvier 2012
Création Décret n°2007-975 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
La liste des organismes habilités par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale.
Article D312-202
Version en vigueur du 16/05/2007 au 26/01/2012Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 janvier 2012
Création Décret n°2007-975 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les organismes habilités rendent à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon des formes et une périodicité qu'elle détermine, et au moins tous les sept ans, un rapport d'activité qui permet notamment d'examiner le respect du présent cahier des charges et des critères d'habilitation.
Dans le cadre de sa mission d'habilitation des organismes, l'agence est informée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ou par l'autorité ayant délivré l'autorisation des différends ou manquements survenus en matière de méthodologie d'évaluation et de production des résultats.
Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du présent cahier des charges ne sont pas respectés, l'Agence peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme concerné, suspendre ou retirer l'habilitation.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.