Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R14-10-43

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 19/09/2013Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 19 septembre 2013

      Créé par Décret n°2006-1816 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 31 décembre 2006

      I. - Le produit de la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 et la part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versés par cette dernière à la caisse, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 14-10-45, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.

      II. - Le produit de la contribution prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 et la part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont versés par l'Etat à la caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 14-10-45.

    • Le taux prévu au 4° de l'article L. 14-10-4 est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.

    • La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Etat et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes prévues à l'article L. 14-10-4, ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.

      A défaut de conclusion de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, les relations financières entre la caisse et l'Etat, d'une part, et la caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    • La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse aux régimes obligatoires d'assurance maladie des acomptes, dans la limite de 90 % de la fraction des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 affectée aux ressources de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5.

      Le taux appliqué pour la détermination des acomptes mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces acomptes sont répartis entre les régimes selon le même prorata que celui prévu en matière de charges par l'article L. 14-10-4.

      Les modalités et la périodicité de versement aux régimes obligatoires d'assurance maladie sont définies par des conventions conclues avec la caisse.

      A défaut de conclusion de convention, les relations financières entre la caisse et les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    • Pour l'application des dispositions prévues aux b des 1 et 2 du I de l'article L. 14-10-5, les régimes d'assurance maladie notifient à la caisse les charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans les établissements et services mentionnés aux 1 et 2 du même article, dans des conditions définies dans les conventions mentionnées à l'article R. 14-10-46.

    • Article R14-10-48

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 05/11/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 05 novembre 2008

      Créé par Décret n°2006-1816 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 31 décembre 2006

      Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat. Ces placements peuvent aussi être effectués dans le cadre de conventions conclues avec un établissement public ou la Caisse des dépôts et consignations.

    • Article R14-10-49

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 18/07/2011Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 18 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007

      I. - Les dépenses mentionnées au b du 1 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :

      1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :

      a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail ;

      b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ;

      2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ;

      3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :

      a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;

      b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

      4° Les dépenses relatives à la qualification :

      a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;

      b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

      5° Les dépenses de qualification préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile.

      II. - Les dépenses mentionnées au b du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :

      1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :

      a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail ;

      b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ;

      2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées ;

      3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :

      a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;

      b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

      4° Les dépenses relatives à la qualification :

      a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;

      b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

      5° Les dépenses de qualification des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.

    • Article R14-10-50

      Version en vigueur du 12/05/2007 au 18/07/2011Version en vigueur du 12 mai 2007 au 18 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

      Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.

    • Article R14-10-51

      Version en vigueur du 12/05/2007 au 18/07/2011Version en vigueur du 12 mai 2007 au 18 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

      I. - Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I et du II de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées ou par le préfet de département du lieu d'implantation de l'organisme.

      II. - Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4° et au 5° du I et du II de l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées ou des personnes handicapées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme.

      III. - Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles.

      IV. - Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées aux a du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

    • Article R14-10-52

      Version en vigueur du 12/05/2007 au 18/07/2011Version en vigueur du 12 mai 2007 au 18 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

      La demande d'agrément des projets mentionnés aux I et II de l'article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.

      La demande est adressée, pour les actions à caractère local, soit au préfet du département du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au I de l'article R. 14-10-51, soit au préfet de la région du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au II de l'article R. 14-10-51. Pour les actions à caractère national, la demande est adressée aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.

      Ces autorités disposent d'un délai de trois semaines pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.

      A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.

      L'agrément mentionne la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.