Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R*148-4

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 09/09/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 09 septembre 2006

    L'autorité centrale pour l'adoption internationale prévue à l'article L. 148-2 est composée de son président, de deux représentants du ministre de la justice, de deux représentants du ministre des affaires étrangères, de deux représentants du ministre chargé de la famille, de deux représentants des conseils généraux désignés par l'assemblée des départements de France, ainsi que de deux représentants des organismes habilités pour l'adoption et de deux représentants des associations de familles adoptives. Les représentants des organismes habilités pour l'adoption et les représentants des associations de familles adoptives ont voix consultative et sont désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la famille, du ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères.

    Le président de l'autorité centrale est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

  • Article R*148-5

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 09/09/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 09 septembre 2006

    L'autorité centrale se réunit au moins deux fois par an. Elle peut en outre se réunir à l'initiative de son président ou à la demande de trois de ses membres. Elle est convoquée par son président.

  • Article R*148-6

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 09/09/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 09 septembre 2006

    Le secrétariat de l'autorité centrale est assuré par le ministère des affaires étrangères.

  • Article R*148-7

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 09/09/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 09 septembre 2006

    L'autorité centrale concourt à la définition de la politique de coopération internationale dans le domaine de l'adoption d'enfants étrangers.

  • Article R*148-8

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 09/09/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 09 septembre 2006

    L'autorité centrale exerce les fonctions et détient les compétences prévues par les stipulations des articles 7, 8, 9 d et 33 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

  • Article R*148-9

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 09/09/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 09 septembre 2006

    Dans le cadre de la politique définie dans les conditions prévues à l'article R. 148-7, le ministre des affaires étrangères exerce les fonctions prévues par les stipulations des articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 30-1 et 30-2 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

    Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale conformément à la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre II peuvent également exercer les fonctions prévues par les articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 30-1 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

  • Article R*148-10

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 09/09/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 09 septembre 2006

    L'autorité centrale adresse au Premier ministre un rapport annuel sur son activité et formule toute proposition de réforme qui lui paraît opportune.