Article R134-10
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4
Les recours sont introduits devant la commission centrale d'aide sociale ou la commission départementale d'aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Il en va de même des recours présentés devant la commission centrale contre les décisions prises en application de l'article L. 212-1.
Article R134-11
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4
Le délai des recours que peut engager le ministre en application de l'article L. 134-5 est fixé à deux mois ; il a pour point de départ la notification de la décision.
Article R134-12
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4
En leurs diverses formations de jugement, la commission départementale d'aide sociale et la commission centrale d'aide sociale peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu'il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.
Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du budget.