Article R132-13
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.
Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.
Article R132-14
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
L'inscription de l'hypothèque ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 Euros.
Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription. Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à 1 500 Euros.
Article R132-15
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée a la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une nouvelle inscription d'hypothèque.
En cas de décès du bénéficiaire ou de cessation du versement des prestations en nature ou en espèce, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai maximum de trois mois.
Article R132-16
Version en vigueur du 15/02/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 15 février 2007 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007
La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil général ou du préfet.
Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11.