Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/03/2015Version en vigueur au 21 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L313-23-1

    Version en vigueur depuis le 12/02/2005Version en vigueur depuis le 12 février 2005

    Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 40 () JORF 12 février 2005

    Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail, un accord collectif de travail peut prévoir que, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures. Cet accord fixe également les contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur.

    A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à l'amplitude des journées de travail dans les limites fixées au premier alinéa et les contreparties minimales afférentes.


    Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, la référence à l'article L. 212-1 du code du travail est remplacée par des références aux articles L. 3121-10 et L. 3121-34 du code du travail.

    Conformément au même article, la référence à l'article L. 220-1 du code du travail est remplacée par des références aux articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail.

  • Article L313-23-2

    Version en vigueur depuis le 12/02/2005Version en vigueur depuis le 12 février 2005

    Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 40 () JORF 12 février 2005

    Nonobstant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit.


    Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, la référence à l'article L. 212-1 du code du travail est remplacée par des références aux articles L. 3121-10 et L. 3121-34 du code du travail.

  • Article L313-23-3

    Version en vigueur du 01/07/2010 au 10/04/2024Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 10 avril 2024

    Abrogé par LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 31
    Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 124 (V)

    Avant le 30 juin 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre d'un service minimum dans le secteur médico-social au regard des contraintes constitutionnelles. Ce rapport est précédé d'une concertation approfondie avec les partenaires sociaux et les acteurs du secteur.