Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/06/2010Version en vigueur au 21 juin 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L313-21

    Version en vigueur du 26/02/2010 au 19/05/2011Version en vigueur du 26 février 2010 au 19 mai 2011

    Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18

    Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 et du troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les II et III de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

  • Article L313-22

    Version en vigueur du 26/02/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 26 février 2010 au 30 décembre 2015

    Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18

    Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros :

    1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 ;

    2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 sans l'accord préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée ;

    3° Le fait d'apporter un changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de l'autorité.

    Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions du présent titre.

  • Article L313-23

    Version en vigueur du 26/02/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 26 février 2010 au 30 décembre 2015

    Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18

    Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros le fait d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue au I de l'article L. 313-12.

    Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre IV du livre IV du présent code.