Article R542-1
Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/11/2014Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 novembre 2014
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission d'aide sociale mentionnée à l'article L. 542-4 est prépondérante.
Article D542-2
Version en vigueur du 15/02/2007 au 28/11/2014Version en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Modifié par Décret 2007-198 2007-02-13 art. 1 XV, XVI JORF 15 février 2007
Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007L'admission à l'aide sociale donne lieu à l'inscription sur la liste des bénéficiaires de l'aide sociale de la commune. Elle mentionne notamment la date et la durée d'admission, la nature et le montant de l'aide allouée au bénéficiaire.
La décision est notifiée au demandeur par le maire de la commune de résidence.
Article D542-3
Version en vigueur du 15/02/2007 au 28/11/2014Version en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Modifié par Décret 2007-198 2007-02-13 art. 1 XV, XVII JORF 15 février 2007
Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007Sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent chapitre les étrangers titulaires d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte.
Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille.
Article D542-4
Version en vigueur du 15/02/2007 au 28/11/2014Version en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007La participation financière globale des communes aux dépenses d'aide sociale est fixée annuellement par le conseil général.
Article D542-5
Version en vigueur du 15/02/2007 au 28/11/2014Version en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Modifié par Décret 2007-198 2007-02-13 art. 1 XV, XVIII JORF 15 février 2007
Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007La contribution financière de chaque commune est égale à un pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 542-2.
Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit.
Article D542-6
Version en vigueur du 15/02/2007 au 28/11/2014Version en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007Pour le financement de leur contribution aux dépenses d'aide sociale, les communes sont tenues d'inscrire chaque année dans un chapitre individualisé de leur budget un crédit correspondant au montant de leur contribution.
Article D542-7
Version en vigueur du 15/02/2007 au 28/11/2014Version en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Mayotte détermine les modalités du concours financier apporté par l'Etat au développement de la protection sociale en faveur de la population résidant à Mayotte.
Pour la signature de cette convention, l'Etat est représenté par les ministres chargés du budget, de l'aide sociale et des départements et territoires d'outre-mer.
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