Article R521-1
Version en vigueur du 31/10/2016 au 05/03/2020Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 05 mars 2020
I - Pour l'application du présent code en Guadeloupe et à La Réunion :
1° Les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " et, à La Réunion, par les mots : " agence de santé de l'océan Indien " ;
2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " et, à La Réunion, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion ".
II.-Pour l'application du présent code en Guyane et en Martinique :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique ;
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ou de Martinique.Article R521-2
Version en vigueur du 08/07/2019 au 05/03/2020Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 05 mars 2020
Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III dans les départements d'outre-mer :
1° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, à La Réunion, à l'agence de santé de l'océan Indien ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
3° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.