Article R441-1
Version en vigueur du 22/12/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 22 décembre 2016 au 01 septembre 2019
Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit :
1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;
2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes durant des périodes d'absence ;
3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap des personnes accueillies ;
4° S'engager à suivre la formation initiale et continue et l'initiation aux gestes de secourisme prévues à l'article L. 441-1 ;
5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.
Article R441-2
Version en vigueur depuis le 22/12/2016Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016
La demande d'agrément s'effectue au moyen d'un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Le même arrêté fixe la liste des pièces à joindre à la demande, qui seules peuvent être exigées à ce titre.
La demande d'agrément doit préciser en particulier :
1° Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ;
2° Les modalités d'accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel.
Article R441-3
Version en vigueur depuis le 22/12/2016Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016
La demande est adressée au président du conseil départemental du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.
Cette autorité dispose d'un délai de quinze jours pour en accuser réception suivant les modalités prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du même code, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et le délai qu'elle fixe pour la production de ces pièces.
Article R441-4
Version en vigueur depuis le 22/12/2016Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016
La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
Tout refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément doit être motivé, de même que toute décision d'agrément ne correspondant pas à la demande, notamment en termes de nombre, de catégories de personnes susceptibles d'être accueillies ou de temporalités de l'accueil.
Article R441-5
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2017
Modifié par Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
L'agrément est accordé pour une période de 5 ans.
La décision d'agrément mentionne le nombre, dans la limite de 3, de personnes pouvant être accueillies au domicile de la personne ou du couple, les modalités d'accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et handicapées.
Article R441-6
Version en vigueur depuis le 22/12/2016Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016
Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement d'agrément.
Article R441-7
Version en vigueur depuis le 22/12/2016Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016
Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément six mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.
La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Toute décision de non-renouvellement d'agrément est prise après avis de la commission consultative de retrait.
Le dossier est complété, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement sollicité et, le cas échéant, lors des demandes de renouvellement suivantes, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l'article L. 441-1.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016, les dispositions du présent article résultant du 1° du IX de l'article 1er dudit décret ne sont pas applicables aux personnes titulaires d'un agrément expirant dans les neuf mois suivant la publication de ce décret.
Article R441-8
Version en vigueur depuis le 22/12/2016Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016
Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément, de modification ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département.
Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu'aux institutions ou organismes qu'ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l'accomplissement de leurs missions.
Article R441-9
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2017
Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est de trois mois.
Article R441-10
Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 avril 2017
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil départemental par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant son emménagement.
Lorsque l'accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil départemental de son nouveau département de résidence, en joignant un copie de la décision mentionnée à l'article R. 441-5.
Le président du conseil départemental du département d'origine transmet, à la demande du président du conseil départemental du nouveau département de résidence de l'accueillant familial, le dossier visé à l'article R. 441-2.
Article R441-11
Version en vigueur depuis le 22/12/2016Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016
Lorsque le président du conseil départemental envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée
Lorsque le président du conseil départemental envisage de ne pas renouveler un agrément, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix.
La commission délibère hors de la présence de l'intéressé et des personnes qui l'assistent.
Article R441-12
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 comprend, en nombre égal :
1° Des représentants du département ;
2° Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ;
3° Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le président du conseil départemental fixe le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation.
Article R441-13
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le président du conseil départemental ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.
Article R441-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables.
Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.
Article R441-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.
Article R441-16
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet de demande de l'accord mentionné à l'article L. 444-1 du présent code. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'accord est réputé acquis. Tout refus d'accord doit être motivé.