Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/04/2008Version en vigueur au 21 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R441-1

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

      Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit :

      1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;

      2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l'accueil viendrait à être interrompu ;

      3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes ;

      4° S'engager à suivre une formation initiale et continue ;

      5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.

    • Article R441-2

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

      La demande d'agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par le président du conseil général, doit préciser en particulier :

      1° Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ;

      2° Si l'accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet.

    • Article R441-3

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

      La demande est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Cette autorité dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.

    • Article R441-5

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

      L'agrément est accordé pour une période de 5 ans.

      La décision d'agrément mentionne le nombre, dans la limite de 3, de personnes pouvant être accueillies au domicile de la personne ou du couple, les modalités d'accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et handicapées.

    • Article R441-7

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015

      Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

      Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.

      La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

      Le dossier est complété, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l'article L. 441-1.

    • Article R441-8

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015

      Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

      Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément ou de renouvellement, le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département.

      Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu'aux institutions ou organismes qu'ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l'accomplissement de leurs missions.

    • Article R441-10

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015

      Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

      En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant son emménagement.

      Lorsque l'accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général de son nouveau département de résidence, en joignant un copie de la décision mentionnée à l'article R. 441-5.

      Le président du conseil général du département d'origine transmet, à la demande du président du conseil général du nouveau département de résidence de l'accueillant familial, le dossier visé à l'article R. 441-2.

    • Article R441-11

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 23/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 23 décembre 2012

      Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005 et rectificatif JORF 5 février 2005

      Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.

      L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix.

      La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de la personne qui l'assiste.

    • Article R441-12

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 juin 2011

      Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

      La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles comprend, en nombre égal, des membres représentant :

      1° Le département.

      2° Les accueillants familiaux agréés dans le département.

      3° Des associations des personnes âgées et de personnes handicapées.

      Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes.

    • Article R441-13

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 juin 2011

      Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

      Le président du conseil général ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.

      Il en désigne les membres.

      Les représentants des accueillants familiaux sont choisis par le président du conseil général parmi les personnes proposées par les associations de familles d'accueil déclarées dans le département et, en l'absence d'association, parmi les accueillants familiaux agréés dans le département dont il aura sollicité la candidature.