Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/01/2012Version en vigueur au 01 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Le tribunal interrégional compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le service dont la tarification ou le classement global des résidents par niveau de dépendance est contesté.

    • Le siège et le ressort des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale institués par l'article L. 351-1 sont ainsi fixés :

      Bordeaux : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ;

      Lyon : Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;

      Nancy : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie ;

      Nantes : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      Paris : Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

    • Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre du 1° de l'article L. 351-2 sont nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste comportant au moins huit noms établie par le préfet de région de ce siège.

      Cette nomination intervient après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

    • Article D351-3-1

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 1
      Création Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 264 (V)

      Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre du 2° de l'article L. 351-2 sont nommés au sein d'une liste comportant au moins huit noms, proposés à part égale par deux collèges comprenant respectivement :

      ― les représentants des organismes gestionnaires d'établissements et services de santé et des usagers de ces établissements au sein de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

      ― les représentants des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux et des usagers de ces établissements au sein de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour les prises en charge et accompagnement médico-sociaux.

      Ces collèges sont réunis à la demande du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des membres du tribunal. Ils délibèrent des candidatures déposées auprès des présidents des commissions spécialisées et communiquées aux membres de ces collèges cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le cas échéant, procédé par vote des membres présents au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret.

      Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 art 264 II : les présentes dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.



    • Article R351-4

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 264 (V)

      La nomination des personnalités retenues pour siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre du 2° de l'article L. 351-2 intervient après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

      Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 art 264 II : les présentes dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.

    • Article R351-5

      Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/01/2025Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1165 du 13 novembre 2008 - art. 1

      Lorsque l'un des membres titulaires d'un tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou lorsqu'avant l'expiration de son mandat, il démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.

      Lorsqu'un suppléant est appelé à remplacer un membre titulaire pour le reste de son mandat, ou lorsqu'il est lui-même dans l'impossibilité d'exercer la suite de son mandat, il est procédé à la désignation complémentaire d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-3 et R. 351-4. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins deux noms.

    • Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal sont nommés pour cinq ans par le président du tribunal interrégional soit parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, après accord du président de la juridiction dont ils relèvent, soit parmi les fonctionnaires et agents publics de catégorie A en activité ou honoraires proposés par le préfet de région du siège du tribunal.

      Ils peuvent aussi être choisis en tant que de besoin au sein d'une liste de personnalités n'appartenant pas aux catégories mentionnées au précédent alinéa et désignées en raison de leur compétence particulière en matière de santé, de sécurité sociale ou d'action sociale établie par arrêté des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'aide sociale.

      Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 351-2.

    • Article R351-7

      Version en vigueur du 28/02/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 28 février 2006 au 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 1 () JORF 28 février 2006

      Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier du tribunal éventuellement assisté d'un ou plusieurs collaborateurs.

      Ceux-ci sont désignés par le préfet de région du siège du tribunal parmi les fonctionnaires et agents publics de l'Etat après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

      Ces agents sont placés sous l'autorité du président de la juridiction.

      Les frais de fonctionnement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sont à la charge des ministères chargés des affaires sociales.

      Dans le cas où ces agents n'exerceraient pas la totalité de leurs fonctions au titre du greffe, ils ne peuvent exercer le reste de leur activité au sein de services directement ou indirectement en charge de tarification sanitaire ou sociale.

    • Les membres appelés à siéger à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale au titre du 1° de l'article L. 351-5 sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste comportant au moins douze noms proposés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.

      Cette nomination intervient après avis du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.

    • Les membres appelés à siéger à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale au titre du 2° de l'article L. 351-5 sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste comportant au moins douze noms proposée par le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale au nom du collège mentionné au 2° de l'article L. 351-5.

      Les membres du collège sont réunis à la demande du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale par le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale dans le délai d'un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des membres de la cour.

      Le collège délibère des candidatures déposées auprès du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et communiquées aux membres du collège cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le cas échéant, procédé par vote au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret.

      La nomination des personnalités retenues intervient après avis du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.

    • Article R351-10

      Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/01/2025Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1165 du 13 novembre 2008 - art. 2

      Lorsque l'un des membres titulaires de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou lorsqu'avant l'expiration de son mandat, il démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.

      Lorsqu'un suppléant est appelé à remplacer un membre titulaire pour le reste de son mandat ou lorsqu'il est lui-même dans l'impossibilité d'exercer la suite de son mandat, il est procédé à la désignation complémentaire d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-8 et R. 351-9. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins deux noms.

    • La cour siège soit en formation plénière, soit en formation restreinte.

      La formation plénière comprend, outre le rapporteur, les sept membres mentionnés à l'article L. 351-5. Elle est présidée par la président de la section sociale du Conseil d'Etat ou par le conseiller d'Etat désigné en application du premier alinéa de l'article L. 351-5.

      La formation restreinte comprend, outre le rapporteur, trois membres dont obligatoirement un membre désigné au titre du 1° et un membre désigné au titre du 2° de l'article L. 351-5.

      La formation restreinte ou son président peuvent à tout moment renvoyer l'affaire à la formation plénière.

    • Les rapporteurs qui ne sont pas membres de la cour sont nommés pour cinq ans par le président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, après accord du président de la juridiction dont ils relèvent, soit parmi les fonctionnaires et agents publics de catégorie A en activité ou honoraires proposés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.

      Ils peuvent aussi être choisis en tant que de besoin au sein d'une liste de personnalités n'appartenant pas aux catégories mentionnées au précédent alinéa et désignées en raison de leur compétence particulière en matière de santé, de sécurité sociale ou d'action sociale établie par arrêté des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'aide sociale.

      Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 351-5.

    • Article R351-14

      Version en vigueur du 28/02/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 28 février 2006 au 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 2 () JORF 28 février 2006

      Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier de la cour nationale et un greffier adjoint éventuellement assistés d'un ou plusieurs collaborateurs.

      Ceux-ci sont désignés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale après avis du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.

      Ils sont placés sous l'autorité du président de la juridiction.

      Dans le cas où ces agents n'exerceraient pas la totalité de leurs fonctions au titre du greffe, ils ne peuvent exercer le reste de leur activité au sein de services directement ou indirectement en charge de tarification sanitaire ou sociale.

      Les frais de fonctionnement de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale sont à la charge des ministères chargés des affaires sociales.