Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D347-1

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-705 du 2 mai 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-147 du 30 janvier 2012 - art. 4

    Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 font procéder, tous les cinq ans, à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, par un organisme extérieur, habilité à y procéder conformément aux dispositions de l'article L. 312-8. L'organisme est soumis aux obligations prévues à cet article. L'évaluation est conduite dans chacun des établissements gérés par l'organisme agréé au sens de l'article L. 7232-1 du code du travail.

    Ses résultats sont communiqués au préfet qui a délivré l'agrément six mois au moins avant l'expiration du délai de renouvellement de l'agrément. Le préfet les transmet aux présidents des conseils généraux dont l'avis est sollicité pour le renouvellement de l'agrément.

  • Article D347-2

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-705 du 2 mai 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-147 du 30 janvier 2012 - art. 4

    Pour les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, le respect des dispositions du cahier des charges mentionné au 5° de l'article R. 7232-7 du code du travail relatives au suivi et à l'évaluation des interventions dispense de l'évaluation interne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8.

  • Article D347-3

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-705 du 2 mai 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-147 du 30 janvier 2012 - art. 4

    Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, qui auront fait l'objet d'une certification volontaire au sens de l'article R. 7232-9 du code du travail définie à l'article L. 115-27 ainsi qu'aux articles R. 115-1 à R. 115-9 du code de la consommation, sont dispensés de l'évaluation prévue à l'article D. 347-1, si la certification répond aux conditions suivantes :

    1° Le champ de la certification couvre l'activité relevant de l'article L. 313-1-2 ;

    2° Le référentiel utilisé est élaboré et validé conformément à l'article R. 115-8 du code de la consommation ;

    3° L'organisme certificateur bénéficie d'une accréditation par une instance reconnue à cet effet et selon les normes européennes de la série 45000 ;

    4° La certification répond à la périodicité prévue au premier alinéa de l'article D. 347-1 ;

    5° Les résultats de la certification sont communiqués selon les modalités prévues au second alinéa de l'article D. 347-1.