Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R345-1

      Version en vigueur du 24/03/2007 au 01/05/2016Version en vigueur du 24 mars 2007 au 01 mai 2016

      Modifié par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 3 () JORF 24 mars 2007

      La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 et par référence au schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-8-1, la convention mentionne, notamment :

      1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;

      2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;

      3° La capacité d'accueil du centre ;

      4° (Abrogé) ;

      5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;

      6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article R. 345-3.

      La convention précise également les modalités du concours que le centre apporte au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2.

    • Article R345-1-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 261

      Lorsqu'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu en application de l'article L. 313-12-2 par un organisme gestionnaire d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ce contrat emporte les effets de la convention prévue à l'article L. 345-3 s'il comporte les mentions prévues à l'article R. 345-1.
    • Article R345-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 261

      Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-3 et L. 5132-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 ainsi que les conditions de leur rémunération.

    • Article R345-3

      Version en vigueur depuis le 24/03/2007Version en vigueur depuis le 24 mars 2007

      Modifié par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 3 () JORF 24 mars 2007

      Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Ces actions s'adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique, prévues par le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail.

      Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l'action ne peut excéder quatre-vingts heures.

    • Article R345-4

      Version en vigueur du 24/03/2007 au 01/05/2016Version en vigueur du 24 mars 2007 au 01 mai 2016

      Modifié par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 3 () JORF 24 mars 2007

      La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale désigné à l'administration. La décision tient compte de la capacité du centre, des catégories de personnes qu'il est habilité à recevoir ainsi que des activités d'insertion qu'il est habilité à mettre en oeuvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à l'article R. 345-1. Elle est prise pour une durée déterminée, après évaluation de la situation de la personne ou de la famille. La situation de la personne et de la famille accueillie fait l'objet d'un bilan au moins tous les six mois.

      La décision d'accueil mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au préfet, accompagnée de la demande d'admission à l'aide sociale signée par l'intéressé et des documents qui la justifient. En l'absence de réponse dans le mois qui suit la réception, la demande est réputée acceptée.

      Au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'accueil, le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale peut demander au préfet la prolongation de l'admission à l'aide sociale. Cette demande, qui doit être motivée, est réputée acceptée en l'absence de réponse dans le mois qui suit sa réception.

      La décision de refus d'accueil, prononcée par le responsable du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à l'intéressé sous la forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée.

      La participation aux actions d'adaptation à la vie active mentionnées à l'article R. 345-3 ne peut excéder une durée de six mois, sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable.

      Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour l'établissement de leurs droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de couverture médicale.

    • Article R345-6

      Version en vigueur du 24/03/2007 au 14/03/2010Version en vigueur du 24 mars 2007 au 14 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-255 du 11 mars 2010 - art. 3
      Modifié par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 3 () JORF 24 mars 2007

      Le préfet détermine la périodicité selon laquelle les centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus de déclarer le nombre et la nature de leurs places vacantes au dispositif de veille sociale tel que prévu par l'article L. 345-2.

    • Article R345-7

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 262

      Les personnes accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet de région sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.

      Le barème tient compte notamment :

      -des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;

      -des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.

      L'arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation.

      La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.

    • Article D345-8

      Version en vigueur du 14/03/2010 au 01/05/2016Version en vigueur du 14 mars 2010 au 01 mai 2016

      Création Décret n°2010-255 du 11 mars 2010 - art. 2

      Pour permettre l'accomplissement des missions définies à l'article L. 345-2, le dispositif de veille sociale comprend un service d'appels téléphoniques pour les sans-abri dénommé " 115 ". En outre, il comprend selon les besoins du département, identifiés par le préfet :

      1° Un ou des accueils de jour ;

      2° Une ou des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ;

      3° Un ou des services d'accueil et d'orientation (SAO).

      Ces services fonctionnent de manière coordonnée sous l'autorité du préfet du département, dans le cadre de conventions qui précisent l'activité de chaque service, son mode de financement et les indicateurs d'évaluation de son action.