Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/07/2019Version en vigueur au 21 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R342-1

    Version en vigueur du 21/06/2010 au 30/04/2022Version en vigueur du 21 juin 2010 au 30 avril 2022

    Abrogé par Décret n°2022-734 du 28 avril 2022 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, dans un établissement mentionné à l'article L. 342-1 :

    1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 ;

    2° De conclure un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 342-2 ;

    3° De pratiquer des tarifs supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par l'arrêté ministériel ou préfectoral prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.

    La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article D342-2

    Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

    Créé par Décret n°2006-584 du 23 mai 2006 - art. 9 () JORF 24 mai 2006

    La convention d'aide sociale prévue à l'article L. 342-3-1 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par l'établissement accueillant des personnes âgées par référence au schéma gérontologique départemental.

    Cette convention mentionne notamment :

    -les catégories de publics que l'établissement s'engage à accueillir ;

    -la nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;

    -les conditions d'admission et de réservation des places des bénéficiaires de l'aide sociale ;

    -les modalités de coordination avec les services sociaux aux fins de faciliter l'admission des bénéficiaires de l'aide sociale ;

    -les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ;

    -les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale, leurs règles de calcul et de revalorisation.

  • Article D342-4

    Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

    Créé par Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 7

    La liste des prestations minimales prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12 est fixée à l'annexe 2-3-2.


    Conformément à l'article 11 I du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux résidences autonomie régies par le III et le IV de l'article L. 313-12 au plus tard le 1er janvier 2021.