Article R342-1
Version en vigueur du 21/06/2010 au 30/04/2022Version en vigueur du 21 juin 2010 au 30 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-734 du 28 avril 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, dans un établissement mentionné à l'article L. 342-1 :
1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 ;
2° De conclure un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 342-2 ;
3° De pratiquer des tarifs supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par l'arrêté ministériel ou préfectoral prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article D342-2
Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Créé par Décret n°2006-584 du 23 mai 2006 - art. 9 () JORF 24 mai 2006
La convention d'aide sociale prévue à l'article L. 342-3-1 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par l'établissement accueillant des personnes âgées par référence au schéma gérontologique départemental.
Cette convention mentionne notamment :
-les catégories de publics que l'établissement s'engage à accueillir ;
-la nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
-les conditions d'admission et de réservation des places des bénéficiaires de l'aide sociale ;
-les modalités de coordination avec les services sociaux aux fins de faciliter l'admission des bénéficiaires de l'aide sociale ;
-les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ;
-les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale, leurs règles de calcul et de revalorisation.
Article D342-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La liste des prestations minimales relatives à l'hébergement prévue au troisième alinéa de l'article L. 342-2 est fixée à l'annexe 2-3-1.Article D342-4
Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016
La liste des prestations minimales prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12 est fixée à l'annexe 2-3-2.
Conformément à l'article 11 I du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux résidences autonomie régies par le III et le IV de l'article L. 313-12 au plus tard le 1er janvier 2021.
Article D342-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La formule permettant de déterminer le taux maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement prévu à l'article L. 342-3 est fixée à l'annexe 2-3-3.