Article D331-1
Version en vigueur du 01/02/2012 au 21/10/2013Version en vigueur du 01 février 2012 au 21 octobre 2013
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :
1° Le préfet ;
2° Un juge des enfants ;
3° Un magistrat du parquet ;
4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
6° Un médecin inspecteur de santé publique ;
7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
9° Le directeur départemental des services de police ou un des chefs des services de police urbaine du département désigné par le préfet ;
10° le commandant du groupement de gendarmerie ;
11° deux représentants des associations familiales ;
12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;
13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;
14° deux représentants des associations de jeunesse ;
15° un conseiller général ;
16° un maire ;
17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.
Article D331-2
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/10/2013Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 octobre 2013
Le conseil est présidé par le préfet, qui en nomme les membres, à l'exception du juge des enfants désigné par le premier président de la cour d'appel, du magistrat du parquet désigné par le procureur général et du conseiller général désigné par le conseil général.
Article D331-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2006Version en vigueur depuis le 09 avril 2006
Modifié par Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 30 () JORF 9 avril 2006
Le conseil est consulté par le préfet :
1° (Abrogé) ;
2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ;
3° Lorsque le préfet envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.
Article D331-4
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le préfet fixe la périodicité des réunions du conseil.
L'ordre du jour est porté à la connaissance de ses membres huit jours au moins avant chaque séance.
Lors de la première réunion de chaque année, le conseil examine les résultats des mesures prises et propose, compte tenu des suggestions des différents services concourant à la protection de l'enfance, les modalités selon lesquelles s'organisera leur collaboration, notamment dans le domaine de l'information des familles et du signalement des enfants en danger.
Article R331-5
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le registre prévu à l'article L. 331-2 est coté et paraphé par le maire.
Article R331-6
Version en vigueur du 24/05/2006 au 20/12/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 20 décembre 2019
Modifié par Décret n°2006-584 du 23 mai 2006 - art. 8 () JORF 24 mai 2006
L'administrateur provisoire est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce. Dans le cas où une rémunération est prévue par l'autorité qui l'a désigné, cette dernière est assurée par l'établissement ou le service sur lequel il est désigné. Pour ses missions, il contracte une assurance couvrant les conséquences financières de sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce. Cette dernière est prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
L'administrateur provisoire désigné par le préfet dans le cas prévu à l'article L. 331-6 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement. La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu à l'article L. 331-2, les dossiers des mineurs ou pensionnaires, les livres de comptabilité et l'état des stocks.
L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement.
Article R331-7
Version en vigueur du 01/04/2010 au 20/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 20 décembre 2019
L'administrateur provisoire désigné en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1 exerce sa mission dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.
Dans le cadre de la mise en oeuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service.