Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/06/2010Version en vigueur au 21 juin 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D226-1

      Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

      Les règles relatives à la formation à la prévention des mauvais traitement sont fixées par les dispositions de l'article premier du décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des professionnels concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et la protection des mineurs maltraités.

    • Article D226-1-1

      Version en vigueur du 03/11/2008 au 21/10/2013Version en vigueur du 03 novembre 2008 au 21 octobre 2013

      Création Décret n°2008-774 du 30 juillet 2008 - art. 1

      En application de l'article L. 226-12-1, les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil général, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en œuvre suivent, après leur prise de fonction, une formation relative à la protection de l'enfance, organisée conformément au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

      Cette formation, d'une durée de 240 heures, est commencée dans l'année qui suit leur prise de fonction et se déroule sur une amplitude maximale de 18 mois.

      La formation théorique d'une durée de 200 heures comprend 30 heures effectuées en commun avec les professionnels d'autres institutions intervenant dans le champ de la protection de l'enfance.

      Le stage pratique, d'une durée de 40 heures, est organisé sous la responsabilité de l'employeur et selon des modalités définies en concertation avec l'organisme chargé de la formation. Il est effectué dans une institution participant à la protection de l'enfance autre que celle à laquelle les cadres territoriaux concernés appartiennent.
    • Article D226-1-2

      Version en vigueur depuis le 03/11/2008Version en vigueur depuis le 03 novembre 2008

      Création Décret n°2008-774 du 30 juillet 2008 - art. 1

      La formation prévue à l'article D. 226-1-1 comprend les quatre domaines de compétences suivants :

      1° Etre capable de situer la prévention et la protection de l'enfance dans une perspective historique et philosophique ;

      2° Connaître les principes directeurs des théories et des pratiques des sciences humaines concernant le développement de l'enfant et de la famille ;

      3° Maîtriser le dispositif de protection de l'enfance et le cadre législatif et réglementaire ;

      4° Etre capable de se situer dans le dispositif de protection de l'enfance.

      Le contenu de la formation dans chacun de ces domaines est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des collectivités territoriales.
    • Article D226-1-3

      Version en vigueur depuis le 03/11/2008Version en vigueur depuis le 03 novembre 2008

      Création Décret n°2008-774 du 30 juillet 2008 - art. 1

      A l'issue de la formation prévue à l'article D. 226-1-1, l'organisme de formation délivre à l'intéressé une attestation de suivi de la formation, précisant la durée et les thèmes abordés dans ce cadre.
    • Article R226-2

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 24/04/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 24 avril 2023

      Le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées.

      Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique mentionnée à l'article L. 226-6.

    • Article D226-3-1

      Version en vigueur du 28/12/2008 au 01/06/2011Version en vigueur du 28 décembre 2008 au 01 juin 2011

      Création Décret n°2008-1422 du 19 décembre 2008 - art. 1

      Pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6, le président du conseil général transmet les informations mentionnées à l'article D. 226-3-2 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger.

      Cette transmission a pour objet de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger, à celle de l'activité des cellules départementales prévues à l'article L. 226-3 et des services de protection de l'enfance et de faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des personnes concernées.

    • Article D226-3-2

      Version en vigueur du 28/12/2008 au 01/06/2011Version en vigueur du 28 décembre 2008 au 01 juin 2011

      Création Décret n°2008-1422 du 19 décembre 2008 - art. 1

      Les informations transmises sous forme anonyme par le président du conseil général à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger sont les suivantes :

      ― pour chaque mineur : le numéro d'anonymat du mineur, obtenu par cryptage informatique irréversible, la date et la provenance de l'information préoccupante, la nature de celle-ci, le sexe et la date de naissance de l'enfant, les suites données à cette transmission d'informations ;

      ― si la situation du mineur a fait l'objet d'une évaluation, sont ajoutés des éléments relatifs à sa filiation, aux personnes qui le prennent en charge (lien avec le mineur, sexe, date de naissance, date de décès, nombre de personnes de l'unité de résidence, nombre de personnes de moins de dix-huit ans de l'unité de résidence), aux contacts qu'il peut entretenir avec ses parents, à sa scolarité, à la nature et la personne à l'origine du danger encouru, ainsi que la date de début et de fin de chaque évaluation et les suites données à celle-ci ;

      ― si le mineur a bénéficié d'une ou plusieurs mesures de protection sociale, la nature, la date de la décision, la date de début et de fin de la mise en œuvre de la mesure, la personne ou l'institution qui l'exerce, le motif de l'arrêt, pour chacune des mesures, sont également transmis. Ces éléments sont renseignés également dans le cas d'un renouvellement ou d'une modification de l'intervention ;

      ― si le mineur a fait l'objet d'un signalement auprès de l'autorité judiciaire, sont également transmis la date de ce signalement ou de cette saisine, la qualité de la personne ou de l'autorité signalante, les suites qui y ont été données, la date de réception de l'avis d'ouverture de la procédure prévu à l'article 1182 du code de procédure civile et, le cas échéant, la nature de la mesure judiciaire, la date de son prononcé, de sa prise en charge effective, la personne, le service ou l'établissement désignés pour exercer la mesure, la date et les motifs de la fin de la mesure y compris lorsqu'elle s'interrompt avant l'échéance initialement prévue. Ces derniers éléments sont également renseignés dans le cas d'un renouvellement ou d'une modification de la mesure.

      Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas, la date de la première décision connue en matière de protection de l'enfance est également renseignée.

    • Article D226-3-4

      Version en vigueur du 28/12/2008 au 01/06/2011Version en vigueur du 28 décembre 2008 au 01 juin 2011

      Création Décret n°2008-1422 du 19 décembre 2008 - art. 1

      Les informations mentionnées à l'article D. 226-3-2 sont transmises par le président du conseil général à l'observatoire départemental et à l'Observatoire national de l'enfance en danger le 15 mai de chaque année.

      Ces informations sont recueillies au cours des seize mois précédents.
    • Article D226-3-5

      Version en vigueur du 05/03/2010 au 01/06/2011Version en vigueur du 05 mars 2010 au 01 juin 2011

      Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

      L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet chaque année au président du conseil général, au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux, le résultat du traitement des informations relatives au département.

      En outre, il transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement des informations relatives à l'ensemble des départements.

      Il publie une synthèse annuelle de la situation nationale.