Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/03/2015Version en vigueur au 21 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R221-1

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

      Dans chaque département, le président du conseil général est chargé d'exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d'existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leurs enfants.

    • Article R221-2

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

      S'il y a lieu, dans les cas qui soulèvent des problèmes particuliers, le président du conseil général suscite de la part des parents toutes les mesures utiles et notamment, une mesure de placement approprié ou d'action éducative.

      Il intervient auprès de l'autorité judiciaire en signalant soit au procureur de la République soit au juge des enfants, les cas qui lui paraissent relever des articles 375 à 375-8 du code civil.

      S'agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président du conseil général ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

    • Article R221-3

      Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

      Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 375-1 du code civil et de l'intervention des autorités locales ou de toutes les personnes qui ont compétences à des titres divers pour assurer la protection de l'enfance, le service de prévention est saisi par les assistants de service social, qui, à quelque service qu'ils appartiennent, se trouvent, dans l'exercice de leurs fonctions. en présence d'un des cas mentionnés à l'article R. 221-1.

    • Article R221-4

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

      Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code civil, avise de l'ouverture de la procédure ou de l'instance modificative le président du conseil général.

      Le président du conseil général communique au juge des enfants les renseignements que possèdent ses services sur le mineur et sur la famille et lui fournit tous avis utiles.

    • Article R221-5

      Version en vigueur du 10/11/2013 au 22/03/2015Version en vigueur du 10 novembre 2013 au 22 mars 2015

      Créé par Décret n°2013-994 du 7 novembre 2013 - art. 2

      Lorsqu'il engage la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L. 221-3, le président du conseil général du département d'origine procède, sauf intérêt contraire de l'enfant, aux formalités précisées, selon le cas, aux articles R. 221-5-1, R. 221-5-2 et R. 221-5-3.

    • Article R221-5-1

      Version en vigueur du 10/11/2013 au 22/03/2015Version en vigueur du 10 novembre 2013 au 22 mars 2015

      Créé par Décret n°2013-994 du 7 novembre 2013 - art. 2

      Dans le cas où le mineur est concerné par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation, le président du conseil général du département d'origine informe les parents ou les représentants légaux de ce mineur de la procédure de transmission d'informations qu'il engage avec le département d'accueil et de ses implications sur le traitement ou l'évaluation en cours.

    • Article R221-5-2

      Version en vigueur du 10/11/2013 au 22/03/2015Version en vigueur du 10 novembre 2013 au 22 mars 2015

      Créé par Décret n°2013-994 du 7 novembre 2013 - art. 2

      I. ― Dans le cas où le mineur est concerné par une prestation administrative d'aide sociale à l'enfance en cours de réalisation, hors aide financière, le président du conseil général du département d'origine informe les parents ou les représentants légaux du mineur de la procédure de transmission d'informations et recueille leur accord écrit avant d'engager cette procédure.

      II. ― En l'absence de cet accord, le président du conseil général du département d'origine évalue si l'interruption de cette prestation met en danger ou risque de mettre en danger le mineur concerné.

      III. ― Lorsque l'interruption de la prestation met en danger le mineur concerné, le président du conseil général du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, saisit l'autorité judiciaire en application de l'article L. 226-4 et transmet au président du conseil général du département d'accueil les informations relatives au mineur et à la famille concernés.

      IV. ― Lorsque l'interruption de la prestation risque de mettre en danger le mineur concerné, le président du conseil général du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, transmet cette information préoccupante au président du conseil général du département d'accueil en application de l'article L. 226-2-1 ainsi que les informations relatives au mineur et à la famille concernés.
    • Article R221-5-3

      Version en vigueur du 10/11/2013 au 22/03/2015Version en vigueur du 10 novembre 2013 au 22 mars 2015

      Créé par Décret n°2013-994 du 7 novembre 2013 - art. 2

      Dans le cas où le mineur est concerné par une mesure d'assistance éducative, le président du conseil général du département d'origine, avisé du dessaisissement de la juridiction en application du troisième alinéa de l'article L. 228-4, informe les parents ou les représentants légaux du mineur de la procédure de transmission d'informations qu'il engage en vue de la poursuite de la mesure en cours.
    • Article R221-6

      Version en vigueur du 10/11/2013 au 22/03/2015Version en vigueur du 10 novembre 2013 au 22 mars 2015

      Créé par Décret n°2013-994 du 7 novembre 2013 - art. 2

      I. ― Le président du conseil général du département d'origine transmet la copie des documents suivants au président du conseil général du département d'accueil, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7 :

      1° Les informations recueillies par le département dans le cadre d'une information préoccupante ;

      2° L'ensemble des décisions d'assistance éducative ou d'attribution de prestation administrative d'aide sociale à l'enfance ;

      3° Le rapport d'évaluation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-1 ;

      4° Le rapport annuel de situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5 ;

      5° Le rapport circonstancié prévu à l'article L. 221-4 ;

      6° Le projet pour l'enfant prévu au cinquième alinéa de l'article L. 223-1.

      Le président du conseil général d'origine peut, le cas échéant, transmettre tout autre document susceptible d'éclairer les spécificités de la situation du mineur.

      II. ― Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-4 et si le juge des enfants du département d'accueil maintient l'exercice de la mesure d'assistance éducative sous la responsabilité du président du conseil général du département d'origine, seule une copie des documents suivants est transmise au président du conseil général du département d'accueil :

      1° La décision d'assistance éducative en cours d'exécution ;

      2° L'ensemble des documents permettant la prise en charge financière du mineur concerné.
    • Article R221-7

      Version en vigueur du 10/11/2013 au 22/03/2015Version en vigueur du 10 novembre 2013 au 22 mars 2015

      Créé par Décret n°2013-994 du 7 novembre 2013 - art. 2

      La transmission des documents mentionnés aux articles R. 221-6 et R. 221-7 intervient dans les meilleurs délais, sous pli confidentiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Le président du conseil général peut également transmettre ces documents par voie électronique. Dans ce cas, il recourt à des produits ou services mettant en œuvre des fonctions de sécurité conformes aux règles techniques fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et précisé dans le décret n° 2010-112 du 2 février 2010. Préalablement à la transmission de documents par voie électronique, le président du conseil général rend publique, sur son site internet ou par arrêté, l'attestation relative au respect des dispositions de sécurité visées dans l'article 5 du décret du 2 février 2010.
    • Article R221-8

      Version en vigueur du 10/11/2013 au 22/03/2015Version en vigueur du 10 novembre 2013 au 22 mars 2015

      Créé par Décret n°2013-994 du 7 novembre 2013 - art. 2

      Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités par le président du conseil général dans le cadre des missions qui leur sont confiées.
    • Article R221-9

      Version en vigueur depuis le 10/11/2013Version en vigueur depuis le 10 novembre 2013

      Créé par Décret n°2013-994 du 7 novembre 2013 - art. 2

      Les données peuvent être conservées pendant une durée de deux années à compter de la fin de la dernière opération enregistrée ou de la dernière mesure sociale décidée.

      Toutefois, les informations relatives aux enfants bénéficiant d'actions éducatives en milieu ouvert et celles relatives aux enfants placés peuvent être conservées respectivement pendant cinq et dix ans.

      Les données ne peuvent plus être transmises lorsque l'enfant a atteint l'âge de la majorité, sauf s'il bénéficie d'une mesure d'action éducative.
    • Article R221-10

      Version en vigueur du 10/11/2013 au 22/03/2015Version en vigueur du 10 novembre 2013 au 22 mars 2015

      Créé par Décret n°2013-994 du 7 novembre 2013 - art. 2

      Lorsque les parents ou les représentants légaux de l'enfant ont été informés de l'existence d'une information préoccupante les concernant, ils sont également informés de l'informatisation de ces données.

      Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du président du conseil général auquel l'information a été transmise.