Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D149-1

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2016

      Le comité national des retraités et des personnes âgées est placé auprès du ministre chargé des personnes âgées. Ce comité à caractère consultatif assure la participation des retraités et des personnes âgées à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de solidarité nationale les concernant.


      Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité national des retraités et des personnes âgées).

      Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité national des retraités et des personnes âgées est renouvelé jusqu'au 31 décembre 2014.

      Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-1618 du 24 décembre 2014, le Comité national des retraités et des personnes âgées est renouvelé jusqu'au 31 décembre 2015.

    • Article D149-2

      Version en vigueur du 28/05/2006 au 10/09/2016Version en vigueur du 28 mai 2006 au 10 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2006-609 du 26 mai 2006 - art. 1 () JORF 28 mai 2006

      Le comité national est consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur les projets de textes réglementaires concernant les personnes âgées et relatifs aux politiques de prévention de la perte d'autonomie, de soutien à la dépendance, de maintien à domicile, de coordination gérontologique ainsi qu'à la qualité des prises en charge par les services et établissements. Il peut également être consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur toute question, étude ou tout programme concernant les retraités et les personnes âgées. L'avis est notifié au ministre dans le délai d'un mois, réduit à huit jours en cas d'urgence dans la lettre de saisine.

      Le comité national peut débattre de sa propre initiative de toute question concernant les retraités et les personnes âgées et se voir, par ailleurs, confier des missions d'expertise, définies par lettre de saisine signée du ministre chargé des personnes âgées.

      Le comité national constitue et anime des commissions régionales.

      Il remet au ministre chargé des personnes âgées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les évolutions du rôle et de la place des retraités et des personnes âgées au sein de la société. Ce rapport est rendu public. Il organise annuellement une journée nationale de réflexion sur ce thème.


      Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité national des retraités et des personnes âgées).

      Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité national des retraités et des personnes âgées est renouvelé jusqu'au 31 décembre 2014.

      Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-1618 du 24 décembre 2014, le Comité national des retraités et des personnes âgées est renouvelé jusqu'au 31 décembre 2015.

    • Article D149-3

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2016

      Le comité national se réunit sur convocation de son président ainsi qu'à la demande d'un tiers au moins de ses membres.


      Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité national des retraités et des personnes âgées).

      Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité national des retraités et des personnes âgées est renouvelé jusqu'au 31 décembre 2014.

      Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-1618 du 24 décembre 2014, le Comité national des retraités et des personnes âgées est renouvelé jusqu'au 31 décembre 2015.

    • Article D149-4

      Version en vigueur du 31/07/2010 au 11/04/2015Version en vigueur du 31 juillet 2010 au 11 avril 2015

      Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 6 (V)

      Le comité national est présidé par le ministre. Il est composé de membres titulaires et suppléants désignés comme suit :

      1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

      un sénateur désigné par le président du Sénat ;

      trois représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;

      un représentant des communes désigné par l'association des maires de France ;

      Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président ;

      un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre ;

      2° Un représentant désigné par chacune des associations et organisations suivantes :

      la confédération nationale des retraités ;

      la fédération générale des retraités de la fonction publique ;

      la fédération nationale des associations de retraités ;

      la fédération nationale des clubs d'aînés ruraux ;

      l'union nationale des offices de personnes âgées ;

      l'union nationale des retraités et personnes âgées ;

      l'union française des retraités ;

      l'union confédérale des retraités C.G.T. ;

      l'union confédérale des retraités C.F.D.T. ;

      l'union confédérale des retraités F.O. ;

      l'union nationale des associations de retraités et pensionnés C.F.T.C. ;

      l'union nationale pour la prévoyance sociale de l'encadrement C.G.C. ;

      l'union nationale des indépendants retraités du commerce ;

      la section nationale des anciens exploitants de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

      la fédération nationale des associations de retraités de l'artisanat ;

      la confédération nationale des retraités des professions libérales ;

      3° Huit personnes qualifiées désignées par le ministre soit à raison de la représentativité des associations ou organismes auxquels elles appartiennent, soit à raison de leurs compétences dans le domaine des personnes âgées.


      Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité national des retraités et des personnes âgées).

      Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité national des retraités et des personnes âgées est renouvelé jusqu'au 31 décembre 2014.

    • Article D149-5

      Version en vigueur du 28/05/2006 au 10/09/2016Version en vigueur du 28 mai 2006 au 10 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2006-609 du 26 mai 2006 - art. 2 () JORF 28 mai 2006

      Les membres du comité national sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ils élisent parmi eux un vice-président, chargé de présider le comité en l'absence du président.


      Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité national des retraités et des personnes âgées).

      Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité national des retraités et des personnes âgées est renouvelé jusqu'au 31 décembre 2014.

      Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-1618 du 24 décembre 2014, le Comité national des retraités et des personnes âgées est renouvelé jusqu'au 31 décembre 2015.

    • Article D149-6

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2016

      Le comité national peut renvoyer à des commissions l'étude des questions soumises à son examen.

      Il procède aux auditions qu'il juge nécessaires.

      Le droit de vote est personnel. Il ne peut être délégué.


      Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité national des retraités et des personnes âgées).

      Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité national des retraités et des personnes âgées est renouvelé jusqu'au 31 décembre 2014.

      Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-1618 du 24 décembre 2014, le Comité national des retraités et des personnes âgées est renouvelé jusqu'au 31 décembre 2015.

    • Article D149-7

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/05/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 mai 2006

      Abrogé par Décret n°2006-609 du 26 mai 2006 - art. 3 () JORF 28 mai 2006

      Le comité départemental des retraités et des personnes âgées, constitue un lieu de dialogue, d'information et de réflexion. Il est consulté sur l'élaboration et l'application des mesures de toute nature les concernant, en concertation avec les professionnels et les principaux organismes chargés de mettre en oeuvre les actions en leur faveur au sein du département.

      Il établit, avant le 1er juin de chaque année, un rapport sur la mise en oeuvre des programmes relatifs aux prestations de services et aux équipements sociaux intéressant les retraités et les personnes âgées dans le département pendant l'année écoulée.

    • Article D149-8

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/05/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 mai 2006

      Abrogé par Décret n°2006-609 du 26 mai 2006 - art. 3 () JORF 28 mai 2006

      Le comité départemental est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend :

      1° Les seize représentants départementaux des associations et organisations mentionnés au 2° de l'article D. 149-4 ; le préfet procède à la nomination des membres titulaires et suppléants, sur proposition des associations et organismes concernés. Si des sièges ne sont pas pourvus, il peut, dans la limite des vacances et après consultation du président du conseil général du département, désigner les représentants d'associations ou d'organisations de personnes âgées, non mentionnées au 2° de l'article D. 149-4, et représentatives localement ;

      2° Dix personnes en activité au sein des principales professions concernées par l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées ; la désignation des membres titulaires et suppléants incombe au préfet et au président du conseil général, à raison de cinq pour chaque autorité.

      3° Dix personnes représentant les collectivités territoriales et les principaux organismes qui, par leurs interventions et leurs financements, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes âgées au sein du département.

      La désignation des membres titulaires et suppléants incombe, à raison de cinq, au préfet sur proposition des organismes concernés, de quatre, au président du conseil général, d'une au président de l'association départementale des maires de France ou, à défaut, au collège des maires du département.

      Dans la limite de six, le comité départemental peut en outre faire appel à des personnalités qualifiées désignées en nombre égal par le préfet et le président du conseil général.

    • Article D149-9

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/05/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 mai 2006

      Abrogé par Décret n°2006-609 du 26 mai 2006 - art. 3 () JORF 28 mai 2006

      Le comité départemental élit, chaque année, en son sein, les membres du bureau.

      Il se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

      Le comité comprend deux vice-présidents.

      Le premier vice-président est le président du conseil général ou son représentant.

      Le second vice-président est élu par les membres du comité parmi les représentants mentionnés au 1° de l'article D. 149-8.

      Le mandat des membres titulaires et suppléants des comités départementaux est de trois ans. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Le mandat des membres représentant les conseils généraux désignés au 3° de l'article D. 149-8 expire lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Lorsqu'un membre cesse d'appartenir au comité départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans un délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.