Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/04/2007Version en vigueur au 21 avril 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D148-1

      Version en vigueur du 15/06/2005 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 2005 au 01 octobre 2016

      Modifié par Décret 2005-06-14 art. 2 JORF 15 juin 2005

      Le Conseil supérieur de l'adoption créé à l'article L. 148-1 est placé auprès du ministre chargé de la famille. Il comprend trente membres :

      1° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

      un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

      deux présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France.

      2° Deux représentants du ministre de la justice ;

      un représentant du ministre chargé de la famille ;

      un représentant du ministre chargé de la santé ;

      deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant de la mission de l'adoption internationale.

      3° Trois magistrats désignés par le ministre de la justice ;

      deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la famille ;

      deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements désignés par le ministre chargé de la famille.

      4° Deux représentants des associations de familles adoptives représentatives au niveau national ;

      un représentant des associations de personnes adoptées représentatives au niveau national ;

      un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat représentatives au niveau national ;

      un représentant du service social d'aide aux émigrants ;

      deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.

      Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

      5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs titres ou des travaux par lesquels elles ont contribué à la connaissance de l'adoption, désignées par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

      Les personnes désignées en vertu des 3° , 4° et 5° le sont pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé deux fois.

    • Article D148-2

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/10/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 octobre 2016

      Le président du Conseil supérieur est nommé pour trois ans par décret.

    • Article D148-3

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 27/01/2010Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 27 janvier 2010

      Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'action sociale.

    • Article R148-4

      Version en vigueur du 09/09/2006 au 17/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2006 au 17 avril 2009

      Modifié par Décret n°2006-1128 du 8 septembre 2006 - art. 2 () JORF 9 septembre 2006

      L'Autorité centrale pour l'adoption internationale prévue à l'article L. 148-2 est placée auprès du ministre des affaires étrangères. Elle est composée de huit membres :

      1° Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;

      2° Deux représentants du ministre de la justice ;

      3° Deux représentants du ministre chargé de la famille ;

      4° Deux représentants des conseils généraux.

      Les représentants de chacun des ministres, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre concerné parmi les agents relevant de son autorité dont les fonctions sont en rapport avec l'élaboration ou la mise en oeuvre de la politique de l'adoption internationale. Leur mandat est renouvelable. Ces agents cessent de siéger au sein de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale lorsqu'ils n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. La désignation de leur remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir.

      Les représentants des conseils généraux, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par l'assemblée des départements de France pour trois ans. Leur mandat est renouvelé après chaque renouvellement triennal des conseils généraux. Le remplacement de tout représentant de conseil général démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné s'effectue dans les mêmes conditions de désignation. La désignation du remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir.

      Un président et un vice-président sont nommés parmi les membres de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.

      Les membres de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 148-5 peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et le décret n° 86-416 du 12 mars 1986.

    • Article R148-5

      Version en vigueur du 09/09/2006 au 17/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2006 au 17 avril 2009

      Modifié par Décret n°2006-1128 du 8 septembre 2006 - art. 2 () JORF 9 septembre 2006

      L'Autorité centrale pour l'adoption internationale se réunit au moins trois fois par an. Elle peut en outre se réunir à l'initiative de son président, à la demande de trois de ses membres, ainsi qu'à celle du ministre des affaires étrangères. Elle est convoquée par son président ou, en cas d'empêchement, par son vice-président, qui fixe l'ordre du jour.

      Pour l'examen de tout ou partie de l'ordre du jour, le président peut autoriser l'audition de toute personne dont l'avis ou l'expertise lui paraît utile.

    • Article R148-6

      Version en vigueur du 09/09/2006 au 17/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2006 au 17 avril 2009

      Modifié par Décret n°2006-1128 du 8 septembre 2006 - art. 2 () JORF 9 septembre 2006

      L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie en tant que de besoin du concours des services des ministères compétents, ainsi que de celui des postes diplomatiques et consulaires.

      Un secrétaire général nommé par le ministre des affaires étrangères prépare les travaux de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale. Il assiste à ses réunions et en assure le compte rendu. Il suit la mise en oeuvre de ses avis et recommandations. Il rend compte à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale de l'ensemble de son activité à ce titre.

    • Article R148-7

      Version en vigueur du 09/09/2006 au 17/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2006 au 17 avril 2009

      Modifié par Décret n°2006-1128 du 8 septembre 2006 - art. 2 () JORF 9 septembre 2006

      L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au regard de la convention de La Haye du 29 mai 1993. Elle exerce les compétences et les fonctions prévues par les stipulations des articles 7 à 9 et 33 de ladite convention. Ces fonctions sont assurées dans l'intervalle de ses réunions par son président qui peut déléguer ses compétences au secrétaire général.

    • Article R148-8

      Version en vigueur du 09/09/2006 au 17/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2006 au 17 avril 2009

      Modifié par Décret n°2006-1128 du 8 septembre 2006 - art. 2 () JORF 9 septembre 2006

      L'Autorité centrale pour l'adoption internationale examine les questions relevant de sa compétence et peut formuler des recommandations au ministre des affaires étrangères, notamment sur :

      1° L'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 par la France ou ses conditions d'application dans tout autre Etat partie à ladite convention ;

      2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;

      3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;

      4° L'implantation et l'activité dans les différents pays d'origine des organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale en application de l'article L. 225-12 ;

      5° La coopération internationale en matière d'adoption ou de protection de l'enfance ;

      6° L'harmonisation des programmes de subventions des administrations représentées en son sein aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale ;

      7° Les autres crédits et moyens consacrés à la politique française d'adoption internationale.

      L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil supérieur de l'adoption mentionné à l'article L. 148-1 de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.

    • Article R148-9

      Version en vigueur du 09/09/2006 au 17/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2006 au 17 avril 2009

      Modifié par Décret n°2006-1128 du 8 septembre 2006 - art. 2 () JORF 9 septembre 2006

      L'Autorité centrale pour l'adoption internationale émet des avis à la demande du ministre des affaires étrangères sur :

      1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption internationale prévue à l'article L. 225-12, sans préjudice des dispositions de l'article R. 225-34 ;

      2° L'habilitation de l'Agence française de l'adoption dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 conformément aux dispositions de l'article L. 225-15 ;

      3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;

      4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures effectivement mises en oeuvre par les pays d'origine des enfants.

    • Article R148-11

      Version en vigueur du 09/09/2006 au 17/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2006 au 17 avril 2009

      Création Décret n°2006-1128 du 8 septembre 2006 - art. 3 () JORF 9 septembre 2006

      Les compétences prévues par les stipulations des articles 14 à 21 et 23 et le 1 et le 2 de l'article 30 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sont exercées par le ministre des affaires étrangères.

      Les organismes publics ou privés exerçant une activité d'intermédiaire pour l'adoption internationale selon les dispositions prévues par le présent code peuvent également se voir confier les fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l'article 9, des articles 14 à 17, 19 et 20 et par le 1 de l'article 30 de ladite convention.