Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/07/2019Version en vigueur au 21 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R143-1

    Version en vigueur depuis le 19/12/2013Version en vigueur depuis le 19 décembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-1161 du 17 décembre 2013 - art. 1

    Le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prévu à l'article L. 143-1 est placé auprès du Premier ministre.

    Il assiste le Gouvernement de ses avis sur toutes les questions de portée générale qui concernent la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

    Il assure une concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations, personnalités désignées en raison de leurs compétences qui agissent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et des personnes en situation de pauvreté ou de précarité.

    Il peut être consulté par le Premier ministre sur les projets de texte législatif ou réglementaire et sur les programmes d'action relatifs à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il peut également être saisi pour avis par les membres du Gouvernement dans les domaines qui relèvent de leur compétence.

    Le conseil peut, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent de nature à améliorer la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

  • Article R143-2

    Version en vigueur du 08/07/2019 au 25/10/2019Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 25 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

    Outre son président, qui est désigné par le Premier ministre, le conseil comprend les membres suivants :

    1° Huit membres du Gouvernement désignés par le Premier ministre parmi les ministres chargés des affaires sociales, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l'éducation nationale, des finances, de la jeunesse, de la justice, du logement, de la santé, des sports, du travail, de l'emploi, de la famille, de la ville, de l'outre-mer, des droits des femmes, de l'égalité des territoires ;

    2° Sept élus et représentants de l'action sociale territoriale :

    a) Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

    b) Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

    c) Un conseiller régional, nommé par le Premier ministre sur proposition de l'Association des régions de France ;

    d) Deux conseillers départementaux, nommés par le Premier ministre sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

    e) Un maire, nommé par le Premier ministre sur proposition de l'Association des maires de France ;

    f) Le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

    3° Douze représentants des personnes morales de droit public ou privé, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, concourant à l'insertion et à la lutte contre les exclusions, nommés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ;

    4° Huit représentants nommés par le Premier ministre sur proposition des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail et des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

    5° Huit personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale nommées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ;

    6° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, le directeur général de Pôle emploi et le délégué général de l'Union sociale pour l'habitat ;

    7° Le président du Conseil économique, social et environnemental, le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, le président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique, le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016, les deux vice-présidents du Conseil national des villes, le président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et le vice-président du Conseil supérieur du travail social ;

    8° Huit personnes en situation de pauvreté ou de précarité, nommées par le Premier ministre sur proposition des associations qui agissent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

  • Article R143-3

    Version en vigueur du 19/12/2013 au 25/10/2019Version en vigueur du 19 décembre 2013 au 25 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2013-1161 du 17 décembre 2013 - art. 3

    Le président et les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° de l'article R. 143-2 sont nommés pour trois ans par arrêté du Premier ministre.

  • Article R143-4

    Version en vigueur du 19/03/2016 au 25/10/2019Version en vigueur du 19 mars 2016 au 25 octobre 2019

    Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

    Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 2° au 4° de l'article R. 143-2.

    Par dérogation à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, les membres du conseil désignés en fonction de leur mandat électif et mentionnés du c au f du 2° de l'article R. 143-2 peuvent se faire suppléer par un membre des services de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.

  • Article R143-5

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois, selon les modalités fixées aux articles R. 143-2 à R. 143-4, pour la durée du mandat restant à courir.

    En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

  • Article D143-6

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

    Il peut également être réuni à tout moment à la demande du Premier ministre ou à celle du tiers de ses membres.

    Le conseil peut rendre publics ses voeux et propositions.

  • Article D143-7

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2020

    Pour remplir ses missions, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales. Il peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle.

    Le conseil peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

    Il peut constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.

  • Article D143-8

    Version en vigueur depuis le 27/01/2010Version en vigueur depuis le 27 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)

    Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales.

    Le secrétariat du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est assuré par la direction générale de la cohésion sociale .