Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L572-2

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

    Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 572-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

    -" représentant de l'Etat dans le département " par " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

    -" président du conseil départemental " par " président de l'assemblée de province territorialement compétente " ;

    -" tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;

    -" département " par " province ".

  • Article L572-3

    Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

    Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 11 () JORF 23 janvier 2002

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :

    -des représentants des assemblées de provinces désignés par ces assemblées sur proposition de leur président ;

    -des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

    -des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,

    -des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

    Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

    Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

    Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Nouvelle-Calédonie sont fixées par voie réglementaire. "

  • Article L572-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

    Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. "