Article L545-1
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Créé par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, VI 1° JORF 23 janvier 2002
Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Le conseil général de Mayotte adopte, dans les conditions prévues par le présent code, le règlement territorial de l'aide sociale.
Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées.
Article L545-2
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Créé par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, VI 1°, 2° JORF 23 janvier 2002
Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Mayotte est responsable des services d'aide sociale prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article L. 545-1 et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.
Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.
Article L545-3
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Créé par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, VI 1° JORF 23 janvier 2002
Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.
Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret.
Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.
Article L545-4
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Créé par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, VI 1° JORF 23 janvier 2002
Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002L'Etat peut apporter son concours financier à Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités.
Article L545-5
Version en vigueur du 29/07/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 01 janvier 2009
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 15° JORF 29 juillet 2005Pour l'application des dispositions du présent titre et des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :
- "la collectivité territoriale" par "Mayotte" ;
- "département" par "Mayotte" ;
- "union départementale des associations familiales" par "union des associations familiales de Mayotte" ;
- "tribunal de grande instance" par "tribunal d'instance" ;
- "règlement territorial de l'aide sociale" par "règlement de l'aide sociale de Mayotte".
Article L545-6
Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Transféré par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Abrogé par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2
Créé par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 16° JORF 29 juillet 2005Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.