Article L347-1
Version en vigueur du 26/02/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 26 février 2010 au 30 décembre 2015
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18
Dans les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-2, les prix des prestations de service sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire.
Les prix des prestations contractuelles varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services.
Le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant de l'amélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.
Article L347-2
Version en vigueur du 19/05/2011 au 19/03/2014Version en vigueur du 19 mai 2011 au 19 mars 2014
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 177
Les infractions aux dispositions de l'article L. 347-1 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.