Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/04/2007Version en vigueur au 13 avril 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L263-1

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

      Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 30 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Le président du conseil général conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il bénéficie à cette fin du concours de l'Etat, des autres collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.



      Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

    • Article L263-2

      Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/06/2009Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 juin 2009

      Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 65 () JORF 19 janvier 2005

      Un conseil départemental d'insertion, composé notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, est placé auprès du président du conseil général. Il comprend également des représentants de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion mentionnée à l'article L. 322-2-1 du code du travail.

      Le conseil départemental d'insertion émet un avis sur le programme départemental d'insertion. Il est informé de son exécution.

      Le président du conseil général préside le conseil départemental d'insertion et arrête la liste de ses membres. Les membres mentionnés au premier alinéa sont désignés par les personnes morales qu'ils représentent.

      Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion.

      Le conseil est réuni au minimum deux fois par an.

    • Article L263-3

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 04/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 04 décembre 2008

      Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 32 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.

      Il est adopté chaque année par le conseil général, après avis du conseil départemental d'insertion, avant le 31 mars de l'année en cours.

      Le président du conseil général met en oeuvre le programme départemental d'insertion soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 263-1.



      Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

    • Article L263-4

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

      Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 33 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Le conseil général examine et approuve les programmes locaux d'insertion. Il affecte, le cas échéant, des moyens à leur exécution.

      Le département peut déléguer à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent la mise en oeuvre de tout ou partie d'un programme local d'insertion. Une convention entre les parties fixe les modalités de cette délégation et du suivi de son exécution, en particulier quand les collectivités locales ou, par délégation, les établissements publics de coopération intercommunale exercent une compétence en matière d'insertion, de retour à l'emploi et de développement local en partenariat avec l'Etat et les autres collectivités locales, conseil régional et conseil général, au travers des plans locaux d'insertion et d'emploi et des maisons de l'emploi.



      Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

    • Article L263-5

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

      Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 34 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 17 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

      Les crédits inscrits au budget du département pour l'année 2003 n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, peuvent être, en tout ou partie, reportés sur les crédits de l'année 2004.



      Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

    • Article L263-6

      Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 34 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Le département peut imputer sur les crédits d'insertion prévus à l'article L. 263-5, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, la contribution qu'il apporte au financement d'un poste de travail créé en application d'une convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 du code du travail et occupé par un jeune, qui, à la date d'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.

      Cette imputation est limitée à une durée d'un an à compter de la signature du contrat de travail conclu lors de la création du poste mentionné à l'alinéa précédent. Son montant ne peut excéder un cinquième de l'aide forfaitaire versée par l'Etat et mentionnée à l'article L. 332-4-19 du code du travail.

      Les engagements du département au titre du présent article sont inscrits au programme départemental d'insertion.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

    • Article L263-7

      Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 34 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      L'Etat et le département passent une convention définissant les conditions, notamment financières, de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion. Cette convention peut être complétée par des conventions avec la région, les communes, les associations et les autres personnes morales de droit public ou privé concourant à l'insertion, à la formation professionnelle et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Les conventions précisent les objectifs et les moyens des dispositifs d'insertion financés ainsi que les modalités d'évaluation des résultats.

    • Article L263-8

      Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 34 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Lorsque le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ne parviennent pas à un accord pour exercer les compétences qui leur sont dévolues conjointement par la présente section ou lorsque le conseil départemental d'insertion n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, les décisions relevant de leurs compétences sont prises par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'emploi.

    • Article L263-9

      Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 34 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Les crédits résultant de l'obligation prévue à l'article L. 263-5 sont engagés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 263-7.

      Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante. Toutefois, le montant de ces crédits pour la partie qui dépasse 65 % de l'obligation prévue à l'article L. 263-5 est affecté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental d'insertion, à des actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion présentées par les communes. En l'absence de report ou de l'affectation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 232-22 du code des juridictions financières.

    • Article L263-10

      Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 15
      Modifié par Loi 2006-339 2006-03-23 art. 14 4° JORF 24 mars 2006

      La commission locale d'insertion a pour mission :

      1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;

      2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;

      3° D'adresser des propositions au président du conseil général en vue de l'élaboration du programme départemental d'insertion ;

      4° De proposer au conseil général un programme local d'insertion ;

      5° D'animer la politique locale d'insertion ;

      6° De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ;

      7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 ;

      8° De donner un avis sur les amendes administratives envisagées au titre de l'article L. 262-47-1.

      La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.

      Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés par le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.



      Code de l'action sociale et des familles L522-7 : le présent article n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.

      Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er octobre 2007 du conseil général de la Côte-d'Or publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769632X).
      Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).
    • La commission locale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le ressort de la commission, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des personnes de droit public ou privé oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

      Le président du conseil général arrête la liste des membres de la commission, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent, et en désigne le président.



      Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

    • Article L263-12

      Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 37 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Le représentant de l'Etat et le président du conseil général, conjointement, arrêtent la liste des membres de la commission locale d'insertion et désignent son président. Les modalités d'établissement de la liste sont fixées par voie réglementaire.

    • La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein.

      Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.

      Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.



      Code de l'action sociale et des familles L522-7 : le présent article n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.

    • Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants. Il est transmis par la commission locale d'insertion au conseil général qui en vérifie la conformité avec le programme départemental d'insertion.



      Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

  • La présente section ne comprend pas de dispositions légisalatives.
    • I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.

      A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

      Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.

      II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.

      Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.

      Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.

      III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé.

    • Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.

      Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public.

    • Le financement du fonds départemental est assuré par l'Etat et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.

      La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent également participer au financement du fonds.

      La participation des communes peut être affectée à des fonds locaux créés en application de l'article L. 263-16.