Article L261-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 3
Les dispositions relatives à l'aide personnalisée au logement figurent au livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
Article L261-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 3
Les dispositions relatives à l'allocation de logement familiale figurent au livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
Article L261-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 3
Les dispositions relatives à l'allocation de logement sociale figurent au livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
Article L261-4
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2005
Un dispositif national d'aide et de prévention aide les familles et les personnes mentionnées à l'article L. 115-3 à faire face à leurs dépenses d'eau, d'électricité et de gaz.
Ce dispositif fait l'objet de conventions nationales passées entre l'Etat, Electricité de France, Gaz de France et les distributeurs d'eau, définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs.
Dans chaque département, des conventions sont passées entre le représentant de l'Etat, les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France, chaque distributeur d'énergie ou d'eau, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités concerné qui le souhaite et, le cas échéant, avec chaque centre communal ou intercommunal d'action sociale, les organismes de protection sociale et les associations de solidarité. Elles déterminent notamment les conditions d'application des conventions nationales et les actions préventives et éducatives en matière de maîtrise d'énergie ou d'eau.
Article L261-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 48 (V)
Les règles relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées par le titre V du livre VIII du code de la sécurité sociale.Article L261-6
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.