Article L253-1
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Les prestations prises en charge par l'aide médicale de l'Etat peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs d'une admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale.
Les dispositions de l'article L. 132-6 ne sont pas applicables.
Article L253-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.
Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.
Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires.
Article L253-3
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2015
Les demandes en payement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l'aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance.
Article L253-4
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.