Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L253-1

    Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

    Les prestations prises en charge par l'aide médicale de l'Etat peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs d'une admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale.

    Les dispositions de l'article L. 132-6 ne sont pas applicables.

  • Article L253-2

    Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

    Modifié par Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 97 3° finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003

    Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.

    Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.

    Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires.

  • Article L253-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 118

    Les demandes de paiement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et autres collaborateurs de l'aide sociale sont, sous peine de forclusion, présentées dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance.

    Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l' article L. 162-25 du code de la sécurité sociale .


    Aux termes du II de l'article 118 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux prestations fournies à compter du 1er janvier 2015.

  • Article L253-3-1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2012

    Abrogé par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 41 (V)
    Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 41 (V)
    Création LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 188

    I.-Il est créé un Fonds national de l'aide médicale de l'Etat.

    Le fonds prend en charge les dépenses de l'aide médicale de l'Etat payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

    Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.

    II.-Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

    Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

    III.-Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.

    L'Etat assure l'équilibre du fonds en dépenses et en recettes.


  • Article L253-4

    Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

    Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.