Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L252-1

    Version en vigueur du 18/08/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 août 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 41 (V)

    La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :

    1° D'un organisme d'assurance maladie ;

    2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;

    3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;

    4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.

    L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.

    Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.

  • Article L252-2

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 27/03/2014Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 27 mars 2014

    Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 251-1, qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.

  • Article L252-3

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 186
    Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 187

    L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.

    Cette admission est accordée pour une période d'un an. Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite.

  • Article L252-4

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 30/12/2019Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 30 décembre 2019

    Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire.

  • Article L252-5

    Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

    Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.