Article L251-1
Version en vigueur du 26/12/2001 au 18/01/2002Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 37 () JORF 26 décembre 2001
Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à l'article L. 380-5 de ce code à l'aide médicale de l'Etat.
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.
Article L251-2
Version en vigueur du 23/12/2000 au 31/12/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 31 décembre 2002
La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :
1° Les frais définis aux 1° , 2° , 4° , 6° , 7° et 8° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;
2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code.
Article L251-3
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.