Article L135-1
Version en vigueur du 02/12/2005 au 30/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2005 au 30 juin 2013
Abrogé par Décision n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013 - art. 1, v. init.
Création Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 13 () JORF 2 décembre 2005Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
Article L135-2
Version en vigueur depuis le 02/12/2005Version en vigueur depuis le 02 décembre 2005
Création Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 13 () JORF 2 décembre 2005
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L. 133-6 malgré les incapacités résultant d'une des condamnations énoncées à cet article.