Article L135-2
Version en vigueur depuis le 02 décembre 2005
Création Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 13 () JORF 2 décembre 2005
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L. 133-6 malgré les incapacités résultant d'une des condamnations énoncées à cet article.