Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/07/2019Version en vigueur au 21 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R571-1

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 16/03/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 mars 2022

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17, les articles R. 147-18 à R. 147-20 et R. 147-25 à R. 147-33.

      Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de l'assemblée de province territorialement compétent ".

      Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions de l'article L. 571-2.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R573-1

      Version en vigueur depuis le 16/11/2012Version en vigueur depuis le 16 novembre 2012

      Création Décret n°2012-1261 du 13 novembre 2012 - art. 6

      L'article R. 121-22-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Pour l'application de cet article, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

      2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.

    • Article R576-1

      Version en vigueur du 31/10/2016 au 01/12/2023Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 01 décembre 2023

      Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 5

      Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et R. 121-12-12 sont applicables à en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2016 du 2016, sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République ” ;

      2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots “ ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

      3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté en Nouvelle-Calédonie, la demande est adressée au haut-commissaire de la République, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ”

      4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée en Nouvelle-Calédonie. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.

      “ La commission exerce auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie les missions prévues à l'article L. 121-9. A ce titre, elle :

      “ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat et, le cas échéant, les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie ;

      “ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. ” ;

      3° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant. Elle est composée :

      “ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en Nouvelle-Calédonie ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de Nouméa ;

      “ 2° Du directeur de la sécurité publique ;

      “ 3° Du commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

      “ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;

      “ 5° De représentants de la Nouvelle-Calédonie, chargés notamment de la santé, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation, du travail et de l'emploi, désignés par les autorités de Nouvelle-Calédonie ;

      “ 6° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R. 121-12-2.

      “ Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la commission mentionnés aux 1°, 5° et 6°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

      “ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9. ” ;

      6° A l'article R. 121-12-8, le mot : “ départementale ” et les deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;

      7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier lorsqu'ils sont prévus par les autorités de la Nouvelle-Calédonie :

      “ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique ;

      “ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.