Code de la mutualité

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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    • Article R221-1

      Version en vigueur depuis le 19/06/2026Version en vigueur depuis le 19 juin 2026

      Modifié par Décret n°2026-3 du 5 janvier 2026 - art. 12

      Pour l'application du III de l'article L. 221-8, la mutuelle ou l'union communique au membre participant les modalités d'adhésion au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative et de paiement de la cotisation.


      Conformément au I de l'article 20 du décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 19 juin 2026.

      Conformément au II du même article, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article D221-2

      Version en vigueur depuis le 19/06/2026Version en vigueur depuis le 19 juin 2026

      Création Décret n°2026-3 du 5 janvier 2026 - art. 13

      I.-Pour l'application du 3° du II de l'article L. 221-18, la fonctionnalité de renonciation est identifiée, de manière lisible, par les mots “ renoncer au contrat ici ” ou par une formule analogue dénuée d'ambiguïté. Elle est affichée sur l'interface en ligne de manière visible et est directement et facilement accessible au membre participant. Elle est disponible pendant toute la durée du délai de renonciation.

      Cette fonctionnalité permet au membre participant d'envoyer une déclaration de renonciation en ligne par laquelle il informe la mutuelle, l'union ou l'intermédiaire en assurance de sa décision de renoncer au contrat. Cette demande est conçue de façon à permettre au membre participant de fournir ou de confirmer facilement les informations suivantes :

      a) Son nom et son prénom ;

      b) Des indications détaillées permettant d'identifier le contrat ou l'adhésion auxquels il souhaite renoncer ;

      c) Des indications détaillées concernant le moyen électronique par lequel il souhaite recevoir l'accusé de réception de la renonciation.

      Une fois la déclaration de renonciation remplie en ligne, le membre participant peut la soumettre au moyen d'une fonctionnalité de confirmation. Cette fonctionnalité de confirmation est identifiée, de manière lisible, par les mots : “ confirmer la renonciation ” ou par une formule analogue et dénuée d'ambiguïté.

      Après que le membre participant a soumis sa déclaration de renonciation, la mutuelle, l'union ou l'intermédiaire en assurance lui envoie dans un délai raisonnable un accusé de réception de la renonciation sur support papier ou sur tout autre support durable. Cet accusé de réception mentionne notamment le contenu de la déclaration de renonciation ainsi que la date et l'heure de son envoi.


      Conformément au I de l'article 20 du décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 19 juin 2026. Conformément au II du même article, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
    • Article R221-2

      Version en vigueur du 26/02/2015 au 19/06/2026Version en vigueur du 26 février 2015 au 19 juin 2026

      Abrogé par Décret n°2026-3 du 5 janvier 2026 - art. 14

      L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 221-18 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    • Article R221-3

      Version en vigueur depuis le 26/02/2015Version en vigueur depuis le 26 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-204 du 23 février 2015 - art. 2

      La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est égale à 10 % de la somme des résultats des trois derniers exercices clos.

      Toutefois, si par application de la règle énoncée ci-dessus, les certificats mutualistes ne peuvent pas être rémunérés alors que le résultat du dernier exercice clos est positif, la part maximale des résultats pouvant être affectée à la rémunération des certificats est égale à 25 % du résultat du dernier exercice clos.

      Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une union mutualiste de groupe peut, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats mutualistes qu'elle a émis l'intégralité de la rémunération qu'elle a reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de ses membres.

    • Article R221-4

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Création Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 8

      Le document d'information sur le règlement ou le contrat collectif mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-4 comporte les informations suivantes :

      1° Des précisions sur les risques couverts ;

      2° Un résumé du contenu du règlement ou du contrat collectif, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques non couverts ;

      3° Les modalités de paiement des cotisations et les délais de paiement ;

      4° Les principales exclusions du champ de la garantie ;

      5° Les obligations lors de la souscription du contrat collectif ou de l'adhésion au règlement ;

      6° Les obligations pendant la durée de l'adhésion au règlement ou de la souscription au contrat collectif ;

      7° Les obligations en cas de sinistre ;

      8° La durée de l'adhésion au règlement ou de la souscription au contrat collectif, y compris les dates de début et de fin de l'adhésion au règlement ou de la souscription au contrat collectif ;

      9° Les modalités de résiliation de l'adhésion au règlement ou de la souscription au contrat collectif.

    • Article R221-5

      Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

      I.-Relèvent du premier alinéa de l'article L. 221-10-2 les règlements ou contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d'autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation.

      II.-Pour les règlements ou contrats mentionnés au I, lorsque sont remplies les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article L. 221-10-2, la mutuelle ou l'union applique les dispositions de cet article :

      1° Lorsque le membre participant, dénonce la reconduction tacite de l'adhésion au règlement en application de l'article L. 221-10-1, postérieurement à la date limite d'exercice de ce droit de dénonciation ;

      2° Lorsque le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice dénonce l'adhésion au règlement ou demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code de la mutualité dont la mutuelle ou l'union constate qu'il n'est pas applicable ;

      3° Ou lorsque le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice ne précise pas le fondement de sa demande de dénonciation ou de résiliation.


      Conformément au 1° de l'article 5 du décret n° 2022-388 du 17 mars 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats et adhésions en cours et à ceux conclus ou renouvelés à la date d'entrée en vigueur dudit décret (20 mars 2022).

    • Article R221-6

      Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020

      Création Décret n°2020-1438 du 24 novembre 2020 - art. 3

      I.-Pour les règlements ou contrats mentionnés à l'article R. 221-5, dès réception de la demande de dénonciation de l'adhésion ou de résiliation du contrat, que cette demande émane du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice ou qu'elle soit effectuée pour le compte de ces derniers par le nouvel organisme selon les modalités définies au II, la mutuelle ou l'union communique par tout support durable au membre participant, à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice un avis de dénonciation ou de résiliation l'informant de la date de prise d'effet, en application du premier alinéa de l'article L. 221-10-2. Cet avis rappelle au membre participant, à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice son droit à être remboursé du solde mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 221-10-2 dans un délai de trente jours à compter de cette date.

      II.-Le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice qui souhaite procéder à la dénonciation de l'adhésion ou à la résiliation de contrats mentionnés à l'article R. 221-5, en vue de contracter avec un nouvel organisme, en transmet la demande à ce dernier sur support papier ou tout autre support durable. Dans sa demande, le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice manifeste expressément sa volonté de dénoncer l'adhésion ou de résilier son contrat en cours et d'adhérer ou de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel organisme. Ce dernier doit être en mesure de justifier de la demande qui lui est adressée par le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice, avant de procéder aux formalités prévues au cinquième alinéa de l'article L. 221-10-2.

      Le nouvel organisme notifie alors au précédent organisme la dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. La notification mentionne la référence du contrat, le nom et l'adresse du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice et le nom du nouvel organisme choisi par le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice. Elle rappelle que le nouvel organisme s'assure de la continuité de la couverture du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice durant l'opération de résiliation.

      La date de réception de la notification de la dénonciation de l'adhésion ou de la résiliation du contrat est présumée être le premier jour qui suit la date d'envoi de cette notification telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l'article R. 53-2 du code des postes et télécommunications électroniques.

      III.-La nouvelle adhésion ou le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d'effet de la dénonciation de l'ancienne adhésion ou la résiliation de l'ancien contrat.

      IV.-Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, l'obligation mentionnée à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 221-10-2 est réputée satisfaite si le droit de résiliation prévu au premier alinéa de ce même article est rappelé sur l'avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020. Elles s'appliquent aux contrats et adhésions en cours à cette date.

    • Article R221-7

      Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022

      Création Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

      Les dispositions de l'article R. 113-6 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité.

      Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ La fin de l'adhésion ou la résiliation d'un contrat en vertu de l'article L. 221-17 ” là où est mentionné : “ La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16 ” et : “ fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat ” là où est mentionné : “ résiliation ”.