Code de la mutualité

Version en vigueur au 21/11/2015Version en vigueur au 21 novembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L213-1

    Version en vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2016

    Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour tout président, administrateur et dirigeant d'une mutuelle ou d'une union régie par les dispositions du présent livre, de ne pas établir, pour chaque exercice, le rapport de solvabilité prévu à l'article L. 212-3 et l'état annuel relatif aux plus-values latentes prévu à l'article L. 212-6.

  • Article L213-5

    Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 16
    Transféré par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 16
    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.