Code de la mutualité

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article R510-19

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017

    Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle ou d'une union :

    1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels ;

    2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 211-1, R. 343-1 du code des assurances, R. 223-8 et R. 332-16 du code des assurances ;

    3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 335-1, R. 335-4, R. 335-5 ou R. 352-33 du code des assurances ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ;

    En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

    Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles ou d'unions : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs, le dirigeant opérationnel et tout dirigeant de fait d'une mutuelle ou d'une union.