Article R411-1
Version en vigueur du 28/07/2013 au 20/03/2022Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)I. – Le Conseil supérieur de la mutualité comprend, outre le ministre chargé de la mutualité, ou son représentant :
1° Un député et un sénateur ;
2° Vingt représentants des mutuelles, unions et fédérations nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité dans les conditions définies au chapitre III ;
3° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;
4° Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
5° Un membre des professions de santé désigné par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
6° Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
a) Confédération française démocratique du travail ;
b) Confédération française des travailleurs chrétiens ;
c) Confédération française de l'encadrement-CGC ;
d) Confédération générale du travail ;
e) Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
7° Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
8° Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'activité des mutuelles, désignée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
II. – Le Conseil supérieur de la mutualité siège soit en formation plénière, soit en commissions spécialisées.
Lorsqu'il siège en formation plénière, le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant.
Les commissions spécialisées comprennent des membres titulaires et des membres suppléants, choisis parmi les membres mentionnés au I, dont le nombre et le mode de désignation sont définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Cet arrêté précise également les conditions de désignation des présidents de ces commissions ainsi que leurs règles de fonctionnement.
III. – Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière du conseil supérieur et de la commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes instituée par l'article R. 411-2-1.
IV. – Pour l'examen des projets de texte soumis à l'avis du conseil en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-1 et sur l'invitation du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité, les représentants des autres ministres compétents peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière ou de la commission spécialisée.
Article R411-2
Version en vigueur du 30/04/2012 au 20/03/2022Version en vigueur du 30 avril 2012 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 3La durée du mandat des membres du conseil est de quatre ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.
Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité.
Le ministre désigne deux fonctionnaires comme secrétaire général et secrétaire général adjoint du conseil supérieur.
Article R411-2-1
Version en vigueur du 30/04/2012 au 20/03/2022Version en vigueur du 30 avril 2012 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 4Les commissions spécialisées mentionnées au II de l'article R. 411-1 sont au nombre de trois. Entre les séances plénières du Conseil supérieur de la mutualité, elles sont chargées, respectivement, d'émettre les avis sur les demandes d'agrément, de donner les avis sur tout projet de texte mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-1 et d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.Article R411-3
Version en vigueur du 22/12/2010 au 20/03/2022Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1596 du 20 décembre 2010 - art. 1Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. Ce règlement intérieur peut créer des commissions spécialisées, autres que celles mentionnées à l'article R. 411-2-1.
Article R412-1
Version en vigueur du 25/05/2008 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 mai 2008 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-486 du 22 mai 2008 - art. 1Un comité régional de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet de région.
Le comité régional est élu pour six ans. Le collège électoral est composé des mutuelles, unions et fédérations immatriculées, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, au registre national des mutuelles mentionné à l' article L. 411-1.
Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet de région à raison de cinq sièges par tranche de 500 voix du corps électoral régional déterminé conformément aux dispositions de l' article R. 413-3 sans pouvoir être inférieur à 5 ni supérieur à 30.
Article R412-2
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 5
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité régional de coordination de la mutualité :
Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet de région ;
Présente, chaque année, au préfet de région un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;
Est habilité à rechercher et signaler au préfet de région les manquements aux dispositions de l'article L. 112-2 ;
Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;
Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans sa région ;
Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;
Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les mutuelles, unions et fédérations exerçant leur activité dans sa circonscription.
Article R412-3
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 5
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Lors de sa première réunion, le comité régional de coordination de la mutualité procède à l'élection de son président et de son bureau.
Le comité est convoqué par le préfet de région ou son représentant au moins une fois par an. Le comité peut se doter d'un règlement intérieur.
Article R413-1
Version en vigueur du 30/04/2012 au 20/03/2022Version en vigueur du 30 avril 2012 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6Les représentants des mutuelles, unions et fédérations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 411-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sur proposition des fédérations, selon les modalités définies par le présent chapitre.
Article R413-2
Version en vigueur du 30/04/2012 au 20/03/2022Version en vigueur du 30 avril 2012 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6Seules peuvent être représentées au Conseil supérieur de la mutualité les fédérations de mutuelles qui satisfont, à la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 413-5, à l'ensemble des conditions suivantes :
1° La fédération justifie d'un nombre de membres participants des mutuelles adhérentes à la fédération, à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la désignation, au moins égal à 1 million.
Toutefois, lorsqu'une mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 et si ses statuts définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice, ces membres participants ne sont pas comptabilisés ; dans le cas contraire, ils sont comptabilisés à hauteur de 50 % ;
2° L'ancienneté de la fédération est au minimum de deux ans à compter de son immatriculation prévue à l'article R. 414-1 ;
3° La fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles et unions adhérentes ;
4° Les comptes de la fédération pour l'avant-dernière année connue ont été certifiés par un commissaire aux comptes.
Article R413-3
Version en vigueur du 30/04/2012 au 20/03/2022Version en vigueur du 30 avril 2012 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article R. 413-2 est déterminé comme suit :
1° Chaque fédération dispose d'un siège ;
2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations, proportionnellement au nombre de membres participants, comptabilisés dans les conditions prévues à l'article R. 413-2 des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.
Article R413-4
Version en vigueur du 24/08/2014 au 20/03/2022Version en vigueur du 24 août 2014 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-954 du 21 août 2014 - art. 1Les mutuelles, unions et fédérations disposant de représentants au Conseil supérieur de la mutualité sont régulièrement immatriculées.
Leurs représentants sont choisis parmi les membres de leurs conseils d'administration respectifs.
En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité de membre du conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au Conseil supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la mutuelle, union ou fédération concernée.
Article R413-5
Version en vigueur du 30/04/2012 au 20/03/2022Version en vigueur du 30 avril 2012 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6Au moins quatre-vingt-quinze jours avant la date d'expiration des mandats des membres du conseil définie à l'article R. 411-2, le ministre chargé de la mutualité publie un arrêté invitant les fédérations à adresser, dans un délai de quarante-cinq jours, leur candidature au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les pièces qui doivent accompagner la candidature et les modalités de présentation de celles-ci.
Article R413-6
Version en vigueur du 30/04/2012 au 20/03/2022Version en vigueur du 30 avril 2012 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6Dans les vingt jours suivant l'expiration du délai de présentation des candidatures, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité fait connaître à chaque fédération si elle satisfait aux conditions prévues à l'article R. 413-2 et, le cas échéant, au nombre de représentants dont elle dispose en application de l'article R. 413-3.
Lorsque le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité constate qu'une mutuelle est adhérente à deux fédérations, il lui demande de lui notifier, dans un délai de quinze jours, le nom de la fédération candidate au titre de laquelle le nombre de ses membres participants est pris en compte pour l'application du présent chapitre. Le délai mentionné au premier alinéa est alors prolongé de quinze jours.
A défaut de réponse de la mutuelle mentionnée à l'alinéa précédent dans le délai de quinze jours, ses adhérents ne sont pas comptabilisés.
Article R413-7
Version en vigueur du 30/04/2012 au 20/03/2022Version en vigueur du 30 avril 2012 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6Chaque fédération concernée dispose à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 413-6 d'un délai de quinze jours pour proposer au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité la liste des mutuelles, unions et fédérations qu'elle souhaite voir représentées ainsi que leurs représentants, qui sont désignés sans délai par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Article R413-8
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001La commission instituée à l'article R. 413-7 totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la préfecture de région. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé par celui-ci.
Le préfet de région publie la liste des membres du comité régional.
Article R413-9
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées par l'article R. 413-2 pour être éligibles.
Article R413-10
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du comité régional de coordination de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Le préfet de région désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du comité régional de coordination de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du comité régional de coordination de la mutualité qui suit son entrée en fonction.
Article R413-10-1
Version en vigueur du 25/05/2008 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 mai 2008 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2008-486 du 22 mai 2008 - art. 2Sont appelés à siéger au comité régional de coordination de la mutualité, en tant que membres suppléants des membres titulaires, les candidats venant après le dernier élu sur la liste des membres de ce comité, dans la limite de cinq.
La liste des membres suppléants est constatée par un arrêté du préfet de région. Les suppléants sont appelés à siéger suivant l' ordre de cette liste.
Article R413-11
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le ministre chargé de la mutualité fixe la date des élections des représentants des mutuelles, unions et fédérations au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant cette date.
Article R413-12
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, sont membres du conseil d'administration des mutuelles, unions et fédérations inscrites, à la même date, au registre national prévu à l'article L. 411-1.
Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité.
Article R413-13
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les représentants des mutuelles, unions et fédérations sont élus par les membres des comités régionaux. Les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre.
Article R413-14
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les listes sont adressées au ministre chargé de la mutualité au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections, ainsi que les bulletins de vote correspondants en nombre suffisant pour être proposés aux électeurs.
Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
La mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;
Les noms des candidats ;
Leurs qualités au titre de leurs activités mutualistes.
Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
Article R413-15
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les membres de chaque comité régional de coordination de la mutualité sont convoqués par le préfet de région huit jours francs au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion et être accompagnée des bulletins de vote.
Chaque membre composant le comité régional dispose d'une voix.
L'élection a lieu à bulletin secret.
Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription et déposé dans une urne. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
Article R413-16
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois membres du comité régional de coordination de la mutualité désignés par arrêté du préfet de région procède au dépouillement des votes, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral.
Le préfet de région adresse, dans les vingt-quatre heures, au ministre chargé de la mutualité le procès-verbal consignant les résultats du scrutin.
Article R413-17
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Article R413-18
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du Conseil supérieur de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Le ministre chargé de la mutualité désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du Conseil supérieur de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité qui suit son entrée en fonction.
Article R413-18-1
Version en vigueur du 25/05/2008 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 mai 2008 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2008-486 du 22 mai 2008 - art. 2Sont appelés à siéger au Conseil supérieur de la mutualité, en tant que membres suppléants de membres titulaires, les candidats venant après le dernier élu sur la liste des membres de ce conseil, dans la limite de dix.
La liste des membres suppléants est constatée par un arrêté du ministre chargé de la mutualité. Les suppléants sont appelés à siéger suivant l' ordre de cette liste.
Article R413-19
Version en vigueur du 25/05/2008 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 mai 2008 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l' élection, devant le tribunal d' instance du lieu de proclamation des résultats.
La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou dressée au greffe du tribunal d' instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l' avance à toutes les parties intéressées.
La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d' avis de réception.
Un pourvoi en cassation peut être formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d' instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
Article R414-1
Version en vigueur du 29/09/2011 au 31/12/2017Version en vigueur du 29 septembre 2011 au 31 décembre 2017
Modifié par Décret n°2011-1192 du 26 septembre 2011 - art. 4
Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations demandent leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L. 411-1.
Article R414-2
Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2016
La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
La demande comporte les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;
2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 du présent code ;
3° L'adresse du siège ;
4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;
5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 ;
6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;
7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;
8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;
9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.
La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité accuse sans délai réception de la demande. Il s'assure que le dossier est complet et que cette demande satisfait aux dispositions du présent code. Lorsque le dossier est incomplet, il demande dans le délai de cinq jours ouvrables les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.
Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de cette demande exige un examen approfondi.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'immatriculation ou du refus d'immatriculation des organismes ayant demandé leur immatriculation, lorsque ceux-ci envisagent d'effectuer des opérations relevant de la compétence de cette autorité, conformément aux 3° et 4° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.
Article R414-2-1
Version en vigueur du 29/09/2011 au 20/03/2022Version en vigueur du 29 septembre 2011 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Créé par Décret n°2011-1192 du 26 septembre 2011 - art. 6Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède également, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux radiations des organismes qui le demandent.
En cas de fusion d'organismes, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux demandes de radiations et changements de nom qui lui sont adressés.
Article R414-3
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée doivent être communiquées, s'agissant des mutuelles entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et, s'agissant des mutuelles relevant du livre III, au ministre chargé de la mutualité.Article R414-4
Version en vigueur du 30/04/2012 au 20/03/2022Version en vigueur du 30 avril 2012 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 8Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité pour le compte de l'organisme une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, sans délai, à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
Article R414-5
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 9
Créé par Décret n°2001-1109 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Sont retirées d'office les mentions relatives aux mesures prononcées en application du 4° de l'article R. 414-3 :
- lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
- ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixée par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce.
Article R414-6
Version en vigueur du 25/05/2008 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 mai 2008 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2008-486 du 22 mai 2008 - art. 3Après leur immatriculation au registre national des mutuelles, les organismes régis par le présent chapitre sont tenus de déposer auprès du préfet de la région dans laquelle est situé leur siège les éléments modificatifs suivants :
1° Les actes, délibérations ou décisions modifiant la déclaration ou les pièces déposées lors de leur constitution dans le délai d' un mois à compter de la date de modification ;
2° Un exemplaire mis à jour des statuts dans le délai d' un mois à compter de toute approbation d' une modification des statuts par l' assemblée générale ;
3° La répartition, par région, des membres participants affiliés à l' organisme au 31 décembre de chaque année en fonction de leur lieu de domicile dans chacune des régions ainsi que le nombre de membres bénéficiaires correspondant ;
4° Les documents comptables mentionnés aux j, k, l et m de l' article L. 114- 9 dans le délai d' un mois à compter de leur présentation à l' assemblée générale ;
5° La déclaration signée par le liquidateur et visée à l' article R. 414- 4 ;
6° Le numéro d' identité attribué par l' Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions du décret n° 73- 314 du 14 mars 1973 portant création d' un système national d' identification et d' un répertoire des entreprises et de leurs établissements.
Le préfet de région en informe, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
Pour la mise en œuvre du 3°, une mutuelle créée en application de l' article L. 111- 3 déclare le nombre de membres participants qui sont également membres de sa mutuelle fondatrice, ainsi que la répartition de ces membres participants par région.
Article R414-7
Version en vigueur du 25/11/2001 au 29/09/2011Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 29 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1192 du 26 septembre 2011 - art. 7
Créé par Décret n°2001-1109 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité et les préfets de région sont seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des copies ou extraits des mentions portées au registre mentionné à l'article L. 411-1 et des pièces déposées auprès des préfets de région.
Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des trois derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés que sous forme d'extraits.
La copie de l'extrait ou les renseignements demandés peuvent être délivrés par voie électronique.
La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur, sans que, lorsqu'une reproduction est délivrée et envoyée, ces frais puissent excéder le coût de la reproduction et de l'envoi, et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Article R414-8
Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Créé par Décret n°2001-1109 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'immatriculation mentionné à l'article R. 414-2 dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom.
Article R414-9
Version en vigueur du 25/11/2001 au 20/03/2022Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Créé par Décret n°2001-1109 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le fait pour tout dirigeant ou liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération de méconnaître les obligations résultant du présent chapitre est puni d'une contravention de cinquième classe.
Article R414-10
Version en vigueur du 25/11/2001 au 29/09/2011Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 29 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1192 du 26 septembre 2011 - art. 7
Créé par Décret n°2001-1109 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le préfet rend compte au comité régional de coordination de la mutualité des immatriculations et des radiations des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région.