Article L211-1
Version en vigueur du 22/04/2001 au 15/06/2008Version en vigueur du 22 avril 2001 au 15 juin 2008
Les mutuelles et les unions qui réalisent des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 sont régies par les dispositions du présent livre.
Article L211-2
Version en vigueur du 22/04/2001 au 04/04/2015Version en vigueur du 22 avril 2001 au 04 avril 2015
Les mutuelles garantissent à leurs membres participants et aux ayants droit de ceux-ci le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard.
Pour les opérations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-2, les unions sont seules responsables des garanties qu'elles ont délivrées et des engagements qu'elles ont pris.
Article L211-3
Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 toute convention de gestion par laquelle elles participent au financement d'une mutuelle ou d'une union soumise aux dispositions du livre III ou disposent avec elle de services communs. Toute modification de la convention fait l'objet de la même procédure.
Article L211-4
Version en vigueur du 22/04/2001 au 15/06/2008Version en vigueur du 22 avril 2001 au 15 juin 2008
Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5, dans tous les cas où une mutuelle ou une union se réassure contre les risques qu'elle a couverts, elle reste seule responsable de ses engagements vis-à-vis des personnes garanties.
Les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code.
Article L211-5
Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1, les mutuelles ou les unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union qui s'est substituée à l'organisme concerné.
Les organismes qui ont le projet de se substituer à d'autres ne peuvent conclure une telle convention qu'au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les organismes qui se sont substitués à d'autres sont tenus d'informer l'Autorité de contrôle au plus tard deux mois avant la modification ou la résiliation de la convention.
A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles un autre organisme s'est substitué ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3 et L. 212-15 à L. 212-22.
Elles sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels.
Toute modification de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle.
Au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention de substitution, les mutuelles et les unions sont tenues de justifier auprès de l'Autorité de contrôle :
a) Soit qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ;
b) Soit qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités au titre desquelles elles avaient obtenu une dispense d'agrément, ou pour lesquelles a été constatée la caducité de l'agrément dont elles disposaient ;
c) Soit enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux a et b ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention.A compter de cette même date, elles sont passibles des peines prévues à l'article L. 510-11.
Article L211-6
Version en vigueur du 22/04/2001 au 04/04/2015Version en vigueur du 22 avril 2001 au 04 avril 2015
La direction effective des mutuelles et des unions doit être exercée depuis le territoire de la République française, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Article L211-7
Version en vigueur du 16/11/2004 au 15/06/2008Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 15 juin 2008
Modifié par Ordonnance 2004-1201 2004-11-12 art. 14 1° JORF 16 novembre 2004
Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1.
L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de l'union, pour les opérations d'une ou plusieurs branches ou sous-branches d'activité. La mutuelle ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice.
Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.
Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code qui est :
a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées.
Article L211-7-1
Version en vigueur du 16/11/2004 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 23 janvier 2010
Créé par Ordonnance 2004-1201 2004-11-12 art. 14 2° JORF 16 novembre 2004
Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément se prononce sur une demande d'agrément présentée par une mutuelle ou union qui est soit :
a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou à une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou à un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement.
Article L211-8
Version en vigueur du 16/12/2005 au 15/06/2008Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 15 juin 2008
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Pour accorder l'agrément, l'autorité administrative s'assure que les éléments du programme d'activité établi selon les principes définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité sont adaptés à la nature des activités que l'organisme se propose d'exercer.
Elle s'assure également que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée sont compatibles avec le programme d'activité de la mutuelle ou de l'union.
Elle vérifie le respect des règles relatives à l'éligibilité des administrateurs édictées par le présent code.
Elle vérifie l'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger. Elle prend en compte le niveau et les modalités de constitution de son fonds de garantie.
L'autorité administrative refuse l'agrément lorsque l'organisme ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires, notamment prudentielles, prévues par le présent code ou lorsque les caractéristiques du projet ou la qualité des dirigeants lui paraissent de nature à mettre en péril la capacité de l'organisme à respecter ses engagements à l'égard des membres participants.
L'autorité administrative refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la mutuelle ou de l'union est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de relations de contrôle direct ou indirect entre l'organisme requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément.
Article L211-9
Version en vigueur du 22/04/2001 au 15/06/2008Version en vigueur du 22 avril 2001 au 15 juin 2008
L'agrément prévu à l'article L. 211-7 peut être retiré par l'autorité administrative qui l'a délivré lorsque la mutuelle ou l'union :
a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;
b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 211-8.
Article L211-10
Version en vigueur du 31/08/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 31 août 2001 au 23 janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 2 () JORF 31 août 2001
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une mutuelle ou une union qui a conclu une convention de substitution conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 211-5 en informe ses membres et peut procéder à sa résiliation ou à son renouvellement ;
2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative délivre l'agrément en application de l'article L. 211-8 et peut le retirer conformément à l'article L. 211-9 ;
3° Les exigences supplémentaires qu'il convient d'instaurer pour l'application des dispositions du présent chapitre aux mutuelles et aux unions pratiquant à la fois des opérations mentionnées aux a et b du 1° du I de l'article L. 111-1, en vue notamment d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts de leurs membres participants et bénéficiaires, de chacune des deux catégories d'opérations ;
4° Les conditions du contrôle interne des mutuelles et unions régies par les dispositions du présent livre.
Article L212-1
Version en vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2016
Les mutuelles et les unions relevant du présent livre :
1° Constituent des provisions techniques dont le niveau leur permet d'assurer le règlement intégral de leurs engagements ; ces provisions techniques figurent au nombre des engagements réglementés mentionnés au 2° ci-dessous ;
2° Détiennent des actifs d'un montant au moins équivalent aux engagements réglementés, dont les mutuelles et les unions doivent à tout moment justifier une évaluation ;
3° Disposent, à tout moment, d'une marge de solvabilité.
Les actifs permettant aux mutuelles et unions relevant du présent livre d'exercer des activités accessoires définies au III de l'article L. 111-1 ne peuvent excéder le montant de leur patrimoine libre. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ces activités et détermine les règles prudentielles, comptables et financières auxquelles elles sont soumises. Il fixe notamment :
a) Les règles de provisionnement applicables aux prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales ;
b) La part maximale que les prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales aux personnes qui ne sont pas adhérentes à la mutuelle peut représenter dans l'activité de cet organisme ;
c) Les conditions dans lesquelles la mutuelle est protégée contre les risques d'exploitation des réalisations sanitaires et sociales ;
d) Les règles comptables spécifiques qui lui sont imposées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles spécifiques relatives au montant du fonds de garantie des mutuelles qui répondent à des conditions particulières. Ces conditions portent notamment sur la nature et le volume des activités des mutuelles, ainsi que sur leurs dispositions statutaires.
Article L212-2
Version en vigueur du 22/04/2001 au 31/08/2001Version en vigueur du 22 avril 2001 au 31 août 2001
Abrogé par Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 2 () JORF 31 août 2001
Les règles de calcul de la marge de solvabilité que doivent respecter les mutuelles et les unions qui sont soumises à l'obligation d'établir des comptes combinés ou consolidés conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Lorsqu'il est fait usage de la dispense prévue à l'article L. 233-24 du code de commerce, la marge de solvabilité est calculée à partir des éléments des comptes combinés ou consolidés que ces mutuelles et unions auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense.
Article L212-3
Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Le rapport de solvabilité établi par le conseil d'administration conformément à l'article L. 114-17 expose les conditions dans lesquelles l'organisme garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'il prend à l'égard des membres participants et de leurs ayants droit, rappelle les orientations retenues en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.
Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes, ainsi qu'à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
Article L212-4
Version en vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2016
Lorsque les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature accordés par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du présent livre au bénéfice d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre III font l'objet de réserves de la part du commissaire aux comptes dans le document mentionné à l'article L. 114-39, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est transmis à la commission mentionnée à l'article L. 510-1.
Article L212-5
Version en vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2016
Les mutuelles et les unions font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.
Article L212-7-2
Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Les mutuelles ou unions régies par les dispositions du présent livre et apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à la mutuelle ou à l'union.L'Autorité peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :
-les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;
-les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.
Article L212-6
Version en vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2016
L'état relatif aux plus-values latentes, annexé aux comptes des organismes, retrace la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif.
Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les membres participants telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1.
Article L212-7-3
Version en vigueur du 31/08/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 août 2001 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 15
Créé par Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 2 () JORF 31 août 2001Les mutuelles et unions soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 demandent à leurs organismes apparentés les données ou informations nécessaires à l'exercice de cette surveillance. Les organismes apparentés sont tenus de procéder à cette transmission.
Les mutuelles et unions soumises à une surveillance complémentaire transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
Article L212-7-4
Version en vigueur du 16/11/2004 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 23 janvier 2010
Créé par Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 13 () JORF 16 novembre 2004
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par les articles L. 212-7-4 à L. 212-7-20, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.
Article L212-7-5
Version en vigueur du 16/11/2004 au 22/02/2014Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 22 février 2014
Abrogé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 7
Créé par Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 13 () JORF 16 novembre 2004I.-Un groupe financier constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'un des organismes subordonnés du groupe au moins est une entité réglementée et :
a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'organisme de référence d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier au sens de l'article L. 212-7-1 (7°) ;
b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;
2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur des assurances et l'une au moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement ;
3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur des assurances et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d'investissement sont importantes.
II.-Sont fixés par voie réglementaire :
1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ;
2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ;
3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.
III.-Tout sous-groupe d'un groupe financier qui remplit les critères figurant au I du présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou, le cas échéant, le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 212-7-9 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut soumettre par une décision motivée le sous-groupe au régime de surveillance complémentaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article L212-7-6
Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.
Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-9, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.
Article L212-7-7
Version en vigueur du 16/11/2004 au 22/02/2014Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 22 février 2014
Abrogé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 7
Créé par Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 13 () JORF 16 novembre 2004I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique à toute entité réglementée remplissant l'un des critères suivants :
1° Elle constitue la tête du conglomérat ;
2° Elle a pour organisme de référence une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 8° de l'article L. 212-7-1.
II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 212-7-18, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier.
Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2° et 3° du I de l'article L. 212-7-5 doivent être remplies.
Article L212-7
Version en vigueur du 09/09/2005 au 15/06/2008Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 15 juin 2008
Modifié par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 22 (V) JORF 9 septembre 2005
I. - Constituent un groupe les mutuelles ou unions qui forment entre elles ou avec des institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural ou avec des entreprises d'assurance relevant du code des assurances, un ensemble correspondant à l'un des cas suivants :
1° Ces organismes ont soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer une politique commerciale, technique ou financière commune ;
2° Ces organismes ont entre eux des liens de réassurance importants et durables ;
3° Ces organismes détiennent directement ou indirectement une fraction du capital d'une ou plusieurs entreprises régies par le code des assurances leur permettant de participer à leur contrôle.
II. - Les mutuelles et unions appartenant à un groupe au sens du 3° du I ci-dessus établissent et publient des comptes consolidés dans les conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.
Ces comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce.
III. - Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions appartiennent à un groupe, l'une de ces entités établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle de ces entités sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entités concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.
Les comptes mentionnés au présent article sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce.
Article L212-7-8
Version en vigueur du 16/11/2004 au 22/02/2014Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 22 février 2014
Abrogé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 7
Créé par Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 13 () JORF 16 novembre 2004Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises, dans des conditions précisées par voie réglementaire à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions entre les différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion des risques et de contrôle interne. Celle des autorités compétentes d'un des Etats membres ou autres Etats partie à l'Espace économique européen qui remplit les critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur.
Article L212-7-9
Version en vigueur du 16/11/2004 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 23 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11
Créé par Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 13 () JORF 16 novembre 2004I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Celle des autorités compétentes d'un des Etats membres ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur.
II. - Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Article L212-7-1
Version en vigueur du 16/11/2004 au 15/06/2008Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 15 juin 2008
Modifié par Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 13 () JORF 16 novembre 2004
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des mutuelles et unions soumises au livre II, à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2 et à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers :
1° L'expression : "organisme de référence" désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs. Ce second organisme est dénommé "organisme subordonné". Tout organisme subordonné d'un organisme subordonné est considéré comme subordonné à l'organisme de référence ;
2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une société, ou un ensemble de droits dans le capital d'une société, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de ladite société ;
3° L'expression : "organisme participant" désigne un organisme de référence au sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans un organisme ou un organisme lié à un autre organisme par des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes ;
4° L'expression "organisme affilié" désigne un organisme qui est soit subordonné soit un autre organisme dans lequel une participation est détenue, soit un organisme lié à un autre organisme par une relation précisée au 7° du présent article ;
5° L'expression : "organisme apparenté" désigne tout organisme affilié, participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme ;
6° L'expression : "organisme assureur" désigne toute mutuelle ou union relevant du présent livre, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural, ou entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège est situé hors de France ;
7° L'expression "groupe financier" désigne un ensemble d'organismes composé d'un organisme de référence, de ses organismes subordonnés et des entités dans lesquelles l'organisme de référence ou ses organismes subordonnés détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;
8° L'expression "entité réglementée" désigne une mutuelle ou une union régie par le livre II du présent code, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
9° L'expression "compagnie financière holding mixte" désigne un organisme de référence autre qu'une entité réglementée qui, avec ses organismes subordonnés, dont l'un au moins est une entité réglementée ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, constitue un conglomérat financier ;
10° L'expression "secteur financier" désigne un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :
a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ;
11° L'expression "autorité compétente" désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :
a) Les entreprises d'assurances ;
b) Les mutuelles ;
c) Les institutions de prévoyance ;
d) Les établissements de crédit ;
e) Les entreprises d'investissement ;
12° L'expression "autorité compétente concernée" désigne :
1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance sectorielle consolidée ou combinée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;
2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 212-7-9, s'il est différent des autorités mentionnées au point a ;
3° Les autres autorités compétentes, lorsque les autorités mentionnées aux 1° et 2° le jugent opportun ;
13° L'expression "règles sectorielles" désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2.
Article L212-7-10
Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 assure, au titre de la surveillance complémentaire :
a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;
b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;
c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-8 ;
d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;
e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.
Article L212-7-11
Version en vigueur du 16/11/2004 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 23 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11
Créé par Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 13 () JORF 16 novembre 2004Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L. 212-7-10.
Article L212-7-12
Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.
Article L212-7-13
Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordinateur.
Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales et la Banque centrale européenne.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article L212-7-14
Version en vigueur du 16/11/2004 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 23 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11
Créé par Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 13 () JORF 16 novembre 2004Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute entité établie en France appartenant à un conglomérat financier dont le coordinateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est tenue de transmettre au coordinateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire.
Article L212-7-15
Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 510-1, elles demandent à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 de faire procéder à cette vérification.
L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.
Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.
Article L212-7-16
Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005Lorsque l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, dans l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate que la solvabilité des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier risque d'être compromise, ou que les transactions entre les différentes entités du conglomérat ou que les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entités réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article L. 212-7-8, ou une compagnie financière holding mixte ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants :
1° Une ou plusieurs des sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 510-11 ;
2° Soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant doit être fonction de la gravité des manquements commis et ne peut excéder le plus élevé des deux montants suivants :
3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, par l'entité réglementée ayant réalisé le chiffre d'affaires le plus important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'entité réglementée qui est astreinte au capital minimum le plus élevé. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du groupe pour prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier ou à corriger leurs pratiques.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 510-11 sont applicables.
L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 informe de ces constatations les autorités compétentes chargées de la surveillance sectorielle des entités réglementées du conglomérat financier.
Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national.
Les autorités compétentes sectorielles, y compris l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.
Article L212-7-17
Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut faire usage des pouvoirs prévus au livre V.
Article L212-7-18
Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005Lorsque des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ont pour organisme de référence un organisme dont le siège social se situe dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité remplissant les conditions fixées par l'article L. 212-7-9 pour être coordinateur vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de référence ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées. A défaut d'équivalence, il est appliqué à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.
Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat non membre ni partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par l'Autorité de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 212-7-9 pour être coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne.
Article L212-7-19
Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 212-7-11 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.
Article L212-11
Version en vigueur du 02/08/2003 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 23 janvier 2010
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 33 () JORF 2 août 2003
Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille d'opérations, avec ses droits et obligations et couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural, et à une ou plusieurs des entreprises d'assurance régies par le code des assurances ou dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès des succursales des organismes visés ci-dessus et établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès d'entreprises d'assurance dont le siège est établi dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont la succursale est établie et agréée dans l'Etat du risque ou de l'engagement, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Dans tous les cas, le nouvel assureur doit respecter les garanties concernant les activités transférées, telles que la mutuelle ou l'union les avaient établies.
L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union est obligatoirement appelée à se prononcer sur la demande de transfert dans les conditions de l'article L. 114-12.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations à l'autorité administrative. L'autorité administrative approuve le transfert par arrêté, s'il lui apparaît que celui-ci ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires.
L'autorité administrative n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.
Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'autorité administrative recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
Pour les transferts de portefeuilles d'opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1, cette approbation est en outre fondée sur les données de l'état sur les plus-values latentes prévu à l'article L. 212-6.
L'approbation rend le transfert opposable aux membres participants ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du présent article. Les membres participants ont la faculté de résilier leur adhésion dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation ne leur est pas offerte lorsque l'affiliation à la mutuelle ou à l'union est obligatoire en vertu d'une convention ou d'un accord collectif, d'un accord ratifié par référendum ou d'une décision unilatérale de l'employeur, sauf modification de la convention, de l'accord ou de la décision unilatérale.
Article L212-12
Version en vigueur du 22/04/2001 au 24/10/2010Version en vigueur du 22 avril 2001 au 24 octobre 2010
Lorsque les opérations de fusion ou de scission comportent des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article précédent, elles sont menées conformément à la procédure définie au même article.
Article L212-13
Version en vigueur du 22/04/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2001 au 23 janvier 2010
Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11, les mutuelles et les unions régies par le présent livre sont tenues de produire à l'autorité administrative une déclaration accompagnée de tous les documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération si elle juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des membres participants et bénéficiaires ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres participants et bénéficiaires déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 212-6 ; elle peut également demander des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel l'autorité administrative peut s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration de ce même délai.
Article L212-14
Version en vigueur du 16/12/2005 au 15/06/2008Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 15 juin 2008
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
La dissolution volontaire comporte, pour la mutuelle ou pour l'union, l'engagement de ne plus réaliser, pour l'ensemble des agréments qui lui avaient été accordés, de nouvelles opérations.
La mutuelle ou l'union en informe immédiatement l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
Dans le mois de la décision constatant la caducité de l'agrément, elle soumet à l'Autorité un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation ainsi que les moyens en personnel et matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels.
Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à l'Autorité qui peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 510-7, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
Article L212-15
Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 janvier 2010
Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard des mutuelles et unions, régies par le présent livre qu'à la requête de la commission mentionnée à l'article L. 510-1 ; le tribunal peut également se saisir d'office ou, après avis conforme de la commission, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République.
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une mutuelle ou d'une union régie par le présent livre, qu'après avis conforme de la commission mentionnée à l'article L. 510-1.
Article L212-16
Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 janvier 2010
La décision de l'autorité administrative ou de la commission mentionnée à l'article L. 510-1, prononçant le retrait total de l'agrément, emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal officiel, la dissolution de la personne morale. Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de la commission. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
La commission désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des membres participants, des cédantes, des réassureurs et des coassureurs.
Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par la commission.
Article L212-17
Version en vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2016
Le juge-commissaire peut à tout moment faire effectuer des vérifications sur pièces et sur place par les commissaires.
Article L212-18
Version en vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2016
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard d'une mutuelle ou d'une union, les membres participants et les bénéficiaires de garanties ainsi que le fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 sont, sans préjudice des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-3 ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration de créances prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L212-19
Version en vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2016
Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des cotisations versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8.
Article L212-20
Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
En cas de retrait de l'agrément accordé à une mutuelle ou une union, les garanties relatives aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 conclues en application des dispositions du titre II du présent livre cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision de l'autorité administrative ou de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à la mutuelle ou à l'union mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour celles des garanties qui sont permanentes ou qui ont été reconduites, tacitement ou non, entre la date de la décision de l'autorité administrative ou de l'Autorité de contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des garanties souscrites en application du titre II du présent livre, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la durée de la période garantie.
Article L212-21
Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Après la publication au Journal officiel de la décision de l'autorité administrative ou de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 prononçant le retrait de l'agrément accordé à une mutuelle ou une union, les garanties souscrites par l'organisme relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 demeurent régies par leurs règlements ou conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes les sommes dues au titre des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
L'Autorité de contrôle, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge commissaire, peut fixer la date à laquelle les garanties cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à d'autres, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de la mutuelle ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle fixant la date à laquelle les garanties cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
Article L212-22
Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
A la requête de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une mutuelle ou union pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour l'Autorité de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'organisme ou contracté avec celui-ci savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
Article L212-23
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
L'actif mobilier des mutuelles et unions est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par des personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2331 du code civil. Il en va de même de l'actif mobilier des unions et fédérations pour les engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires des mutuelles qui en sont membres.
Les mêmes dispositions sont applicables à l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2375 du code civil.
Article L212-24
Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Lorsque les actifs d'une mutuelle ou union sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés ou lorsque la situation financière de cet organisme est telle que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires sont susceptibles d'être compromis à bref délai, les immeubles faisant partie de son patrimoine peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Lorsque la mutuelle ou l'union fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément.
Article L212-25
Version en vigueur depuis le 22/04/2001Version en vigueur depuis le 22 avril 2001
Pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 réalisées directement par les mutuelles et unions, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant des cotisations à rembourser par préférence en cas de renonciation au bénéfice de l'adhésion ou du contrat collectif et de la provision correspondante dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour les opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 réalisées directement par ces mêmes mutuelles et unions, la créance garantie est arrêtée au montant des indemnités dues à la suite de la réalisation de risques et au montant des portions de cotisations payées d'avance ou provisions de cotisations correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités payées sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique.
Pour les opérations de réassurance de toute nature, la créance est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
Article L212-26
Version en vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2016
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, celles concernant :
1° La création de succursales définies à la section 2 dans les Etats membres de la Communauté européenne et ceux parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Les provisions techniques, le montant de la marge de solvabilité et les éléments qui la constituent, les engagements réglementés, les placements et les autres éléments d'actifs des mutuelles et unions régies par le présent livre ;
3° Le régime financier et comptable défini à la section 1 ;
4° Les modalités des transferts de portefeuille et de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de la participation aux excédents.
Article L212-27
Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 janvier 2010
Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une mutuelle ou d'une union produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, conformément à la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.
Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même :
1° Les mesures visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 510-8 et au troisième alinéa de l'article L. 510-9, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ;
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 510-11, le retrait partiel d'agrément prévu au 6° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 7° du même article ;
3° (abrogé)
4° Les procédures de redressement judiciaire visées au livre VI du code de commerce.
Article L213-1
Version en vigueur du 22/04/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 avril 2001 au 01 janvier 2016
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour tout président, administrateur et dirigeant d'une mutuelle ou d'une union régie par les dispositions du présent livre, de ne pas établir, pour chaque exercice, le rapport de solvabilité prévu à l'article L. 212-3 et l'état annuel relatif aux plus-values latentes prévu à l'article L. 212-6.
Article L213-2
Version en vigueur du 22/04/2001 au 04/04/2015Version en vigueur du 22 avril 2001 au 04 avril 2015
Transféré par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 16
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant d'une mutuelle ou union régie par les dispositions du présent livre, de pratiquer une des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 211-7.
Article L213-3
Version en vigueur du 22/04/2001 au 04/04/2015Version en vigueur du 22 avril 2001 au 04 avril 2015
Transféré par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 16
Les dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 visant le président, les administrateurs ou les dirigeants d'une mutuelle ou union régie par le présent livre sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdits organismes sous couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.
Article L213-4
Version en vigueur du 22/04/2001 au 04/04/2015Version en vigueur du 22 avril 2001 au 04 avril 2015
Transféré par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 16
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent livre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article L213-5
Version en vigueur du 22/04/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 22 avril 2001 au 14 mai 2009
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.