Article D114-1
Version en vigueur depuis le 28/11/2002Version en vigueur depuis le 28 novembre 2002
Créé par Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002
Créé par Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002Sauf clause contraire des statuts, les assemblées générales des mutuelles, unions et fédérations sont réunies au lieu fixé par le conseil d'administration.
Une feuille de présence est tenue à chaque assemblée.
Article D114-2
Version en vigueur depuis le 28/11/2002Version en vigueur depuis le 28 novembre 2002
Créé par Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002
Créé par Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002Sous réserve des articles D. 114-3 à D. 114-5, les statuts des mutuelles, unions et fédérations fixent les règles de convocation de l'assemblée générale.
Article D114-3
Version en vigueur depuis le 28/11/2002Version en vigueur depuis le 28 novembre 2002
Créé par Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002
Créé par Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002La convocation indique la dénomination sociale de la mutuelle, union ou fédération, éventuellement suivie de son sigle, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de la tenue de l'assemblée générale, son ordre du jour ainsi que les règles de quorum et de majorité applicables aux délibérations correspondantes.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une importance mineure, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Lorsque les statuts prévoient la faculté de voter par correspondance, la convocation des membres de l'assemblée générale indique les conditions dans lesquelles cette faculté peut être exercée et les lieux et conditions dans lesquels ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés.
Article D114-4
Version en vigueur depuis le 28/11/2002Version en vigueur depuis le 28 novembre 2002
Créé par Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002
Créé par Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002Le délai entre la date de convocation à l'assemblée générale et la date de tenue de celle-ci est d'au moins quinze jours sur première convocation et d'au moins six jours sur deuxième convocation. En cas d'ajournement par décision de justice, cette décision peut fixer un délai différent.
Article D114-5
Version en vigueur depuis le 28/11/2002Version en vigueur depuis le 28 novembre 2002
Créé par Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002
Créé par Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article D. 114-3 et la convocation rappelle la date de la première.
Article D114-6
Version en vigueur du 28/11/2002 au 01/04/2018Version en vigueur du 28 novembre 2002 au 01 avril 2018
Créé par Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002
Créé par Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002Les membres participants ou les délégués composant l'assemblée générale d'une mutuelle, union ou fédération peuvent, dans une proportion fixée par les statuts de l'organisme mutualiste, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Cette proportion ne peut excéder le quart des membres de l'assemblée générale. Les statuts peuvent également imposer une condition de durée minimum d'adhésion qui ne peut excéder un an.
Les demandes d'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale de projets de résolution doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration de la mutuelle, de l'union ou de la fédération cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.
Article D114-7
Version en vigueur depuis le 28/11/2002Version en vigueur depuis le 28 novembre 2002
Créé par Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 1 () JORF 28 novembre 2002
Créé par Décret n°2002-1383 du 21 novembre 2002 - art. 2 () JORF 28 novembre 2002Lorsque les statuts prévoient un délai de convocation de l'assemblée générale supérieur à quinze jours, les délais prévus aux articles D. 114-4 et D. 114-6 sont majorés en proportion de l'augmentation de ce délai.
Article D114-10
Version en vigueur du 19/03/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 mars 2004 au 01 janvier 2016
Créé par Décret n°2004-239 du 16 mars 2004 - art. 1 () JORF 19 mars 2004
Sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce les mutuelles et unions relevant du livre III et les fédérations qui dépassent deux des seuils suivants :
a) 1 524 490 Euros pour le total du bilan ;
b) 3 048 980 Euros pour le montant hors taxes des ressources ;
c) 50 salariés en équivalent temps plein.
Article D212-1
Version en vigueur du 17/12/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Créé par Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
Créé par Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 2 () JORF 17 décembre 2002I. - Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des mutuelles et unions de mutuelles pratiquant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la Communauté européenne, à l'exception des opérations collectives en cas de décès, des opérations relevant de l'article L. 222-1 et des opérations à capital variable.
II. - Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de charges et produits suivants :
- cotisations sur les opérations directes et acceptations ;
- charges des prestations sur opérations directes et acceptations ;
- charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations directes et acceptations ;
- cotisations sur opérations prises en substitution ;
- charges des prestations sur opérations prises en substitution ;
- charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations prises en substitution ;
- frais d'acquisition ;
- autres charges de gestion nettes.
Il comporte également en charges la participation de la mutuelle ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 212-3. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au "solde de réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article D. 212-2 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
III. - Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.
Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
Article D212-2
Version en vigueur du 17/12/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Créé par Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
Créé par Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 2 () JORF 17 décembre 2002Pour le calcul de la rubrique "solde de réassurance cédée" prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article D. 212-1, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires.
Article D212-3
Version en vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005I. - Le compte financier mentionné au II de l'article D. 212-1 comprend, en produits, la part du produit net des placements calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en charges, sur autorisation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et après justifications, la part des résultats que la mutuelle ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.
II. - La part du produit financier à inscrire en produits du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article D. 212-1, autres que celles transférées au titre de l'article L. 212-11 et L. 212-12, par le taux de rendement des placements autres que les valeurs reçues en nantissement des réassureurs et les valeurs gérées par la mutuelle ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche 25 mentionnée à l'article R. 211-2.
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations.
Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :
Du produit net des placements considérés, déduction faite des produits des placements afférents aux actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, aux actifs affectés à la représentation des opérations en unité de compte et aux actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats.
Au montant moyen, au cours de l'exercice, des mêmes placements.
Article D212-4
Version en vigueur du 17/12/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Créé par Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
Créé par Décret n°2002-1458 du 16 décembre 2002 - art. 2 () JORF 17 décembre 2002I. - Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 212-26. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
II. - Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
Article D212-5
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Créé par Décret n°2002-1626 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 1er janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Lorsqu'une ou plusieurs mutuelles ou unions relevant du livre II du présent code constituent avec une ou plusieurs autres mutuelles définies à l'article L. 111-1 ou unions définies à l'article L. 111-2 un groupe défini à l'article L. 212-7, des comptes combinés sont établis dans les conditions déterminées au présent chapitre.
A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice tel que visé au premier alinéa de l'article D. 212-6, l'entité qui établit et publie les comptes combinés est celle ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de cotisations le plus élevé, sans considération de la nature de l'activité exercée. Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du 2° de l'article L. 212-7, le cessionnaire est, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.
Article D212-6
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Créé par Décret n°2002-1626 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 1er janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2004La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit tous les organismes sur lesquels l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les dispositions que doit contenir cet accord.
Article D212-7
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Créé par Décret n°2002-1626 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 1er janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Lorsqu'une entité faisant partie d'un groupe défini à l'article L. 212-7 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est, par dérogation, l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité, qui sont agrégés aux comptes de l'entité consolidante.
Article D212-8
Version en vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005Lorsqu'une mutuelle ou une union de mutuelles en vertu des articles L. 111-1 et L. 111-2, ou une union de groupe mutualiste mentionnée à l'article L. 111-4-1, participe à un accord prévu à l'article D. 212-6, celui-ci est transmis à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune des parties à l'accord. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
Article D223-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2002Version en vigueur depuis le 29 décembre 2002
Créé par Décret n°2002-1571 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002
Le plafond mentionné à l'article L. 223-9 ne peut être inférieur à 120 000 Euros.
Article D412-1
Version en vigueur depuis le 17/10/2003Version en vigueur depuis le 17 octobre 2003
Créé par Décret n°2003-988 du 14 octobre 2003 - art. 1 () JORF 17 octobre 2003
Avant le 31 janvier de chaque année, le comité régional de coordination de la mutualité établit un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes et désigne l'organisme mutualiste chargé d'avancer les fonds nécessaires au fonctionnement régulier et à l'exercice des attributions du comité telles que définies à l'article R. 412-2. Cet organisme recouvre les sommes avancées auprès des mutuelles, sections, unions et fédérations.
Le montant global des dépenses annuelles ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 50 % de la valeur mensuelle du plafond, mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, par le nombre de membres titulaires du comité régional de coordination de la mutualité.
Article D412-2
Version en vigueur depuis le 17/10/2003Version en vigueur depuis le 17 octobre 2003
Créé par Décret n°2003-988 du 14 octobre 2003 - art. 1 () JORF 17 octobre 2003
Les sommes dues au titre d'une année par les mutuelles, sections, unions et fédérations sont calculées par le comité régional de coordination de la mutualité, suivant l'une des deux méthodes suivantes :
1° Répartition au prorata de l'effectif des membres participants de chaque organisme ayant son siège dans la circonscription régionale constaté au 31 décembre de l'année précédente et mentionné au registre national des mutuelles. Pour les mutuelles, les effectifs retenus sont nets des effectifs de leurs sections.
2° Répartition proportionnelle aux cotisations de chaque organisme constatées au 31 décembre de l'année précédente. Pour les mutuelles, les cotisations retenues sont nettes de celles versées à leurs sections.
Article D412-3
Version en vigueur depuis le 17/10/2003Version en vigueur depuis le 17 octobre 2003
Créé par Décret n°2003-988 du 14 octobre 2003 - art. 1 () JORF 17 octobre 2003
Le représentant de l'Etat dans la région notifie à chaque organisme le montant de la somme due et l'invite à la verser, avant la fin de l'année au plus tard, directement à l'organisme qui a consenti l'avance des fonds.