Code des assurances

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article R513-24

    Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

    Création Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

    En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L. 513-5, l'association dépose auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

  • Article R513-25

    Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

    Création Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

    Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L. 513-3 à L. 513-7 et les dispositions du présent chapitre. Si elle estime le dossier incomplet, l'Autorité requiert de l'association les éléments d'information complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

  • Article R513-26

    Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

    Création Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Elle notifie sa décision à l'association. Le silence gardé par l'Autorité à l'issue de ce délai vaut acceptation de la demande d'agrément.

    La liste mise à jour des associations agréées est consultable sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1.