Code des assurances

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article R421-56

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

    Création Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 3

    Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.